Numéro de requête 98/109

Date
Instance
CASS NL (concl. A-G)
Marque
kleur oranje
Numéro de dépôt
Déposant
Libertel
Texte
3 ), le Hoge Raad a soumis à la Cour de Justice Benelux sous I la question de savoir si une décision en application de l'article 6ter de la LBM est susceptible d'un pourvoi en cassation si et dans la mesure où le droit national de la procédure civile permet un pourvoi contre les décisions sur requêtes rendues par le juge civil. La Cour de Justice Benelux n'a pas encore tranché cette question.
 
 
2.2.      A la suite de l'ordonnance susvisée, Libertel (requête en cassation p. 3) a introduit son pourvoi en cassation à titre conditionnel, à savoir à la condition qu'il pourra être déclaré recevable. Au cas où les décisions en application de l'article 6ter de la LBM ne seraient pas susceptibles d'un pourvoi en cassation, Libertel s'est plaint de ce que la cour, en l'espèce la cour suprême, n'ait pas posé de questions préjudicielle contrairemetn à son obligation conventionnelle. Dans ce cas, Libertel a demandé à votre Cour de soumettre quand même des questions préjudicielles concernant l'application de l'article  6bis de la LBM à la Cour de Justice Benelux et/ou à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), même si l'ordonnance attaquée de la cour de La Haye ne peut pas être réformée par cette voie et que la réponse à ces questions peut conduire tout au plus à des considérations superfétatoires, notamment dans l'intérêt de la pratique en matière de marques.
 
2.3.      Cette demande incidente ne peut pas être honorée à mon avis. Justement du fait que le moyen de cassation est présenté à titre conditionnel, le Hoge Raad n'a plus à apprécier les griefs s'il était établi que les décisions de la cour d'appel en application de l'article 6ter ne sont pas susceptibles d'un pourvoi en cassation. De plus, il est à noter que la CJCE ne répond pas à des questions préjudicielles lorsque la réponse n'est pas nécessaire pour trancher un litige concret ( 4 ). (la réponse aux questions VI à IX dans l'affaire BIOMILD; ne me semble pas avoir un intérêt ou tout au plus un intérêt accessoire en ce qui concerne la question IX). Dans des affaires apparentées contre le BBM, le Hoge Raad a décidé pour des raisons identiques de surseoir à statuer ( 2 ), la cour a débouté Libertel de sa demande.
 
1.4.      Par requête, parvenue le 3 août 1998, Libertel a formé un pourvoi en cassation. Le BBM s'est défendu en cassation. Dans la rubrique II de l'écrit de cassation, Libertel a adressé deux demandes incidentes à votre Cour. Les présentes conclusions se limiteront à ces demandes incidentes.
 
2.            Examen des demandes incidentes
 
2.1.      Dans son ordonnance du 19 juin 1998 sur le dépôt BIOMILD ( 5
Numéro de requête:98/109
 
Libertel Groep BV contre Bureau Benelux des Marques
 
Parquet, 11 décembre 1998
Numéro de requête:98/109
 
Hoge Raad der Nederlanden
M. Langemeijer
                       
Conclusions sur les demandes incidentes en cause de:
 
Libertel Groep BV
 
contre
 
Bureau Benelux des Marques
 
 
La présente affaire porte sur le refus d'enregistrement d'une marque. Avant de traiter l'affaire au principal, il convient de statuer sur deux demandes incidentes adressées à votre Cour.
 
1.         Les faits et la procédure
 
1.1.             Le 27 août 1996, Libertel, a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques (ci-après: le BBM) une couleur orange sous le numéro 877515 pour des produits et services dans le domaine des télécommunications dans les classes 9, 35, 36, 37 et 38.
 
1.2.      Le BBM a refusé provisoirement l'enregistrement de ce signe le 21 février 1997. Comme motif, le BBM a indiqué que le signe déposé est composé uniquement de la couleur orange et est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), à moins qu'il n'y ait consécration par l'usage. Toutefois, le BBM a refusé d'admettre la consécration par l'usage alléguée, au regard de la situation à la date du dépôt.
 
1.3.      Après que Libertel ait déposé réclamation contre ce refus, le BBM a décidé définitivement le 10 septembre 1997 de refuser l'enregistrement. Libertel a ensuite demandé à la cour d'appel de La Haye en vertu de l'article 6ter de la LBM d'ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement du dépôt. Par ordonnance du 4 juin 1998( ).
 
2.4.      A titre subsidiaire (requête en cassation p. 4), Libertel demande pour le cas où un pourvoi en cassation est permis dans le cas d'espèce et où on renoncerait à poser des questions préjudicielles dans la présente affaire en relation avec les questions préjudicielles déjà posées dans l'affaire BIOMILD, d'être admise à compléter ou à adapter la requête en cassation à la suite de la décision (encore à rendre) par la Cour de Justice Benelux dans l'affaire BIOMILD. Le BBM (mémoire en défense en cassation p. 2) ne s'y est pas opposé et également demandé d'avoir la possibilité de compléter son point de vue en cassation après la réponse qui sera donnée aux questions préjudicielles dans l'affaire BIOMILD.
 
2.5.      Vu cette prise de position réciproque, il semble avisé de réserver à statuer dans la présente affaire jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux aura répondu aux questions I à V dans l'affaire BIOMILD ( ). Lorsque ces questions préliminaires auront reçu une réponse, l'article 428 du code de procédure civile donne au Hoge Raad le pouvoir d'ordonner de plus amples explications à fournir par les avocats.
 
3.            Conclusion
 
Je conclus sur les demandes incidentes à ce que l'examen du pourvoi en cassation soit suspendu dans le sens prémentionné.
 
 
 
                                                                        Le Procureur général près le
                                                                        Hoge Raad der Nederlanden,

 


(1) BIE 1998 n° 42; IER 1998 n° 27 avec note ChG.
(2) HR 19 juin 1998, RvdW 1998, 126, IER 1998 n° 26 avec note ChG; voyez aussi D.J.G. Visser et D.W.F. Verkade, Chaotische toestanden rond ‘merkweigering’, Stcrt 1998 n° 123, p. 4.
 
(3) Voyez e.a. CJCE16 juillet 1992, NJ 1994, 684; CJCE 9 février 1995, NJ 1996, 82; T. Heukels et G.H. Meijer, De prejudiciële procedure (..), Trema 1996, p. 227 et suivi. en particulier pz. 231.
(4) La réponse aux questions II – V dans l'affaire BIOMILD, sur l'examen in abstracto ou in concreto resp. sur la date repère à laquelle la consécration par l'usage est appréciée importe pour les branches 2 – 5 du moyen dans la présente affaire.
(5) HR 6 novembre 1998, n° requ. 9089 Unilever/BBM; 9099 I.S.P./BBM.
 
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