Numéro de requête 98/656

Date
Instance
REC NL
Marque
UW DIERENAPOTHEEK
Numéro de dépôt
Déposant
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
Texte

Prononcé : 14 janvier 1999
No de la requête.: 98/656

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

l’association
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,
dont le siège est à La Haye,

requérante,
avoué : Me F. Moss,

contre

le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La procédure

Par requête reçue au greffe de la cour le 2 octobre 1998, la requérante, dénommée ci-après KNMP, a demandé à la cour d'ordonner au défendeur, dénommé ci-après le Bureau, de procéder à l'enregistrement du dépôt de la marque verbale UW DIERENAPOTHEEK, lequel dépôt a été effectué le 14 août 1997 sous le numéro 899419.

Par mémoire en défense reçu au greffe de la cour le 21 octobre 1998, le Bureau a demandé à la cour de rejeter la requête.

La procédure orale avait été fixée au 1er février 1999.

Considérations

Par trois ordonnances prononcées le 3 décembre 1999, la cour a décidé de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de Justice Benelux et à la Cour de justice. Les causes dans lesquelles les ordonnances ont été rendues sont analogues à la présente cause, tandis que les questions que la cour se propose de poser concernent des points qui seront probablement soulevés également dans la présente procédure.

Dans ces conditions, étant donné qu’il est prévisible que la cour, après la procédure orale sur la requête dans la présente affaire, décide de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle connaisse les réponses de la Cour de Justice Benelux et de la Cour de justice et qu’ensuite la nécessité d’une nouvelle procédure orale n’est pas à exclure, la cour a pris contact téléphoniquement avec les conseils des parties et leur a demandé s’il ne serait pas préférable de suspendre présentement la procédure orale.

Les deux conseils ont accueilli favorablement cette demande. La cour suspendra la procédure orale PRO FORMA jusqu’au 31 décembre 1999.

Si des développements susceptibles d’affecter la décision dans la présente affaire devaient se produire dans l’intervalle, la partie requérante pourra demander à la cour de fixer une nouvelle date pour la procédure orale.

Décision

Eu égard aux considérations ci-dessus, la cour suspend la cause PRO FORMA jusqu’au 31 décembre 1999.

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Brinkhof, Fasseur-van Santen et Van Sandick, et prononcée à l’audience publique du 14 janvier 1999 en présence du greffier.

Maintenance mardi 14 mai

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