Numéro de requête 2002/AR/705

Date
Instance
REC BE
Marque
EXECUTIVE
Numéro de dépôt
Déposant
S.A. D'IETEREN
Texte

La cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre,

après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:

R.G. 2002/AR/705

En cause de

Arrêt Interlocutoire
Question préjudicielle
Cour de justice Benelux

D'IETEREN, société anonyme
dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Mail, 50,
inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 120.62,
Requérante,
Représentée par Maître Thierry van Innis, avocat à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 268A,

contre

BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège social est établi à 2891 XR La Haye (Pays-Bas),
Bordewijklaan, 15,
Défendeur,
Représenté par Maître Carl De Meyer, avocat à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens, 9-31.
*****
Vu:

- la requête déposée au greffe de la cour le 15 mars 2002 par laquelle la requérante forme un recours contre le refus du Bureau Benelux des Marques (BBM) d'enregistrer le dépôt no 0977194 de la marque verbale « EXECUTIVE », comme marque individuelle pour des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, repris dans la classe 12 ;

- les conclusions des parties ;

Faits à l'origine du litige

1. La requérante a procédé en date du 6 novembre 2000 au dépôt Benelux du vocable EXECUTIVE comme marque individuelle pour des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Le BBM a notifié son refus provisoire d'enregistrer la marque en indiquant que “le signe se compose uniquement de la qualité executive (anglais pour grand luxe) et est dépourvu de tout caractère distinctif pour la qualité des produits mentionnés en classe I2 pour autant qu'ils soient de grand luxe (voir article 6bis, par 1er, sous a. de la loi uniforme Benelux sur les marques.)

La requérante a contesté comme suit cette analyse par lettre du 7 novembre 2001 : “Non seulement la langue anglaise ne compte pas parmi les langues officielles ou régionales du Benelux, mais surtout, même en langue anglaise, le vocable litigieux n'est pas, à lui seul, connu de cette langue pour désigner des véhicules ou pour présenter leurs principales caractéristiques, »

2. Par lettre du 30 novombre 2001, le BBM confirmait qu'il estimait que le vocable « EXECUTIVE » pouvait servir pour désigner la qualité des produits en cause et ajoutait qu'il estimait que l'intérêt général exigeait que ce vocable puisse être librement utilisé par tous.

A l'appui de cette décision, il a fait valoir les éléments concrets suivants

- ‘Executive' signife, selon le Dictionnaire General Larousse français-anglais/anglais-français (compte tenu des produits pour lesquels le signe est déposé) : 'executive model or version (of car) : modèle grand luxe';

- En langue néerlandaise également ce vocable signife 'exclusief’;

- De tels mots se prêtent fort bien à évoquer une qualité(souhaitable) de certains produits ou services et ce surtout dans la branche concernée ;

- Dans sa grande majorité, le public Benelux est suffisamment familiarisé avec la langue anglaise pour comprendre le mot 'executive', d'autant plus qu'il est utilisé dans la langue néerlandaise courante (...), Groot  Woordenboek  der Nederlandse Taal Van Dale.

La décision de refus définitif a été notifiée à la requérante le 30 novembre 2001.

Le cadre juridique

3. L'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ci-après « la directive », intitulé « Signes susceptibles de constituer une marque », dispose

« Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentatlon graphigue, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, »

L'article 3, paragraphe 1er, de la directive prévoit

« Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés ;

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

(„)

4. La loi uniforme Benelux sur les marques, ci-après la « LBM », avant sa modification par le protocole du 11 décembre 2001- dispose, en son article 6 bis, paragraphes 1 à 4:

“ 1. Le Bureau Benelux des marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que :

a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de I'article 1er notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la convention de Paris ;

b) le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et, 2.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d 'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans un délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6 ter. »

5. L'article 6quinquies B sous 2 de la Convention de Paris dispose:

«Les marques (...) ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : (...) 2°  lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée,

En droit

- sur le moyen tiré d'un défaut de motivation

6. La requérante fait valoir, à titre principal, que la décision de refus d'enregistrement du signe EXECUTIVE repose exclusivement sur quelques affirmations péremptoires, ce qui constituerait un motif suffísant pour faire droit à sa requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt.

Elle relève à cet égard qu'au cours de la procédure administrative, le BBM n'a procédé à aucun constat, qu'il n'a produit aucune pièce ni fait mention d'une quelconque source de sorte que l'affirmation selon laquelle le signe déposé serait dépourvu de tout pouvoir distinctif serait gratuite, et soutient que le défaut de motivation ne saurait être réparé par la production de nouveaux éléments dans le cadre du recours.

7. Ce moyen ne peut être accueilli.

La loi uniforme Benelux sur les marques énonce divers motifs de refus absolus d'enregistrer une marque, au nombre desquels figure le défaut de tout pouvoir distinctif.

L'obligation qui pèse sur le bureau Benelux d'indiquer les motifs du refus d'enregistrement a été respectée dès lors que la requérante a été informée par le BBM que l'absence de pouvoir distinctif du signe constituait, en l'espèce, le motif de refus. En outre, le BBM ne s'est pas limité à constater l'existence d'un motif absolu de refus déterminé mais a fourni des indications tant en droit qu'en fait permettant à la requérante de prendre connaissance du raisonnement qu'il a suivi pour aboutir à la décision de refus.

Ce faisant, le BBM a fourni à la requérante les indications nécessaires pour savoir si la décision est bien fondée.

- sur le moyen tiré de l'obligation qui pèserait sur le BBM de rapporter la preuve de l'existence du motif de refus invoqué,

8. La requérante considère qu'en affirmant que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif sans produire la moindre pièce à l'appui de cette allégation, le BBM aurait manqué à l'obligation qui pèserait sur lui de rapporter la preuve de l'existence du motif qu'il invoque.

Ce moyen manque en droit.

L'obligation invoquée ne trouve aucun fondement dans la loi uniforme.

Le dépôt ne confère pas au signe déposé une présomption de validité en tant que marque. Dès lors, l'examen d'office auquel le BBM doit procéder n’implique nullement une obligation, dans son chef, de supporter la charge de la preuve de la nullité du dépôt.

Par ailleurs, il résulte de l'article 6bis de la loi uniforme que le BBM refuse l'enregistrement du dépôt lorsqu'il 'considère' qu'il y a un motif absolu de refus et qu'il constate que les objections contre l'enregistrement n'ont pas été levées.

Enfin, la requérante donne du considérant 46 de la décision du TPI du 11 décembre 2001 dans l'affaire T-138/00 une interprétation erronée en ce qu'elle prétend y trouver la consécration d'un principe selon lequel l'autorité administrative supporte la charge de la preuve du bien-fondé de son refus. Ce considérant est étranger aux règles de la charge de la preuve et il ne constitue qu'une réponse à un moyen tiré d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94 et des critères d'appréciation du caractère distinctif d'une marque constituée d'un slogan.

- sur le bien fondé du motif de refus d'enregistrement

9. Le BBM conclut au rejet du recours en faisant valoir que son refus est justifié pour le motif absolu de refus visé par l'article 3, paragraphe 1, sous c) de la directive.

10. Le BBM fait tout d'abord apparemment valoir qu'un mot ou une expression pouvant servir dans le langage courant à vanter, indirectement ou de façon abstraite, l'excellence ou la supériorité de produits ou de services, quels qu'ils soient, ou leur caractère exclusif, ne serait pas apte à constituer une marque, faute de pouvoir distinctif, sans qu'il soit besoin de démontrer que le vocable désigne en lui-même une caractéristique des produits ou services concernés directement compréhensible pour le consommateur.

Il se réfère à cet égard à une décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 31 mai 1999 (affaire R 207/1998-1) qui a considéré que le vocable 'TOP', ' expression couramment employée pour vanter la qualité supérieure d'une chose, était impropre à remplir la fonction d'origine de la marque dès lors qu'il décrit un attribut que tout commerçant peut revendiquer pour ses produits.

Il indique que le terme “Executive” signifïe 'de grand luxe' et qu'il permet au consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec (...) tout produit de (grand) luxe (souligné par la cour)'.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

Dès lors que l'enregistrement d'une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou ces services, et non par rapport à tout produit ou service quelconque.

Cette règle vaut pour tous les motifs de refus absolu visé par l'article 3, paragraphe 1, de la directive.

Il y a donc toujours lieu de prendre en compte le lien entre les signes ou les indications constitutifs de la marque et les produits ou les services visés par ladite marque, et dès lors de vérifier si le vocable désigne en lui-même une qualité ou une caractéristique desdits produits ou services.

11. S'agissant de l'appréciation du caractère descriptif de la marque, il convient de rappeler qu'une marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'il est établi que le signe est communément utilisé dans le commerce, en tant que tel, pour la présentation des produits ou services de ceux du type pour lesquels la marque est déposée ou qu'elle informe directement et immédiatement le consommateur de l'une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits ou services désignés.

Le lien existant entre la marque et les produits en cause doit apparaître suffisamment étroit. Il doit en effet être établi que la marque suscite immédiatement et sans autre réflexion dans l'esprit du consommateur l'idée qu'elle se rapporte à des produits tels que ceux visés par la demande d'enregistrement. Si tel est le cas, il ne peut être reconnu à la marque la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents, sauf si l'usage qui a été fait du signe lui a permis d'acquérir un caractère distinctif susceptible d'être reconnu en application de l'article 3, paragraphe 3, de
la directive.

Par ailleurs, comme la Cour de Justice des Communautés européennes l'a rappelé, l'enregistrement d'une marque composée de signes qui sont utilisés comme simple indication de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n'est pas exclu, en tant que tel, en raison d'une telle utilisation (CJCE, 4 octobre 2001, C- 517/99, Affaire Merz & Krell (marque Bravo), point 40).

12. En revanche, il peut se déduire de la jurisprudence de la Cour que pour qu'un signe soit refusé à l'enregistrement sur le fondement du motif de refus visé par l'articIe 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, il n'est pas requis qu'il soit démontré que dans l'esprit du public, le vocable exprime une qualité intrinsèque commune à tous les produits de la classe concernée (TPI, arrêts du 27 février 2002, T-79/00 (Lite), et du 27 novembre 2003, T-348/02 (Quick)).

C'est donc à tort que la requérante souligne dans sa requête qu'elle n'a pas procédé au dépôt  de la marque EXECUTIVE pour des véhicules de luxe. Cette circonstance n'est pas pertinente.

13. S'agissant du lien entre le vocable EXECUTIVE et les produits en cause, le BBM fait valoir que le vocable EXECUTIVE fait partie de la terminologie employée dans le langage courant dans les domaines automobile, aéronautique et naval. Il fait état à cet égard de milliers de résultats obtenus sur Internet en utilisant le moteur de recherche Google, relatif au vocable EXECUTIVE associé respectivement aux mots suivants : car, voiture, auto, automobile, véhicule, vehicle, bateau, boat, avion, plane.

Il résulterait de ces résultats que le.vocable EXECUTIVE est un mode habituel pour désigner, dans le secteur concerné, la qualité supérieure. Le BBM en déduit que le vocable est associé immédiatement aux véhicules et moyens de locomotion.

Le BBM considère en outre que, bien qu'emprunt de la langue anglaise, le terme EXECUTIVE serait néanmoins descriptif des produits visés dans la mesure où le public concerné au Benelux en connaît la signification précise et qu'il s'agirait d'un mot ‘qui se traduit aisément'.

14. Les résultats de la recherche sur le Web, produits par le BBM, contiennent en vrac tous les résultats obtenus en associant le vocable litigieux aux mots précités, ce qui donne un nombre de résultats extrêmement élevé du fait qu'apparaissent également des informations relatives à l'utilisation du vocable litigieux qui sont sans intérêt dans la présente affaire, à savoir, notamment, son utilisation
- en dehors du Benelux ;
- sans aucun rapport avec un secteur commercial particulier, notamment lorsqu'il est associé à des termes comme 'committee', `summary' ou'director' ;
- sans aucun rapport avec la signification du terme Executive, qui en a des multiples, que le BBM prête à ce terme en ce qui conceme les secteurs concernés, à savoir « de luxe » ;

Ces résultats ne sont pas non plus de nature à démontrer que le vocable EXECUTIVE pris isolément, qui a plusieurs significations en langue anglaise, serait perçu comme un terme se rapportant particulièrement aux domaines commerciaux concernés. Rien ne permet en effet de conclure que ce même terme ne ferait pas partie du langage usuel dans d'autres secteurs pour souligner la haute qualité d'un produit ou d'un service. Il est au contraire connu de tous que le terme est utilisé dans d’autres domaines, par exemple dans celui de l’hôtellerie (‘executive suite’), pour indiquer que le produit ou le service offert est de classe supérieure.

15. Il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que le large public des consommateurs du Benelux, concerné par l'acquisition de véhicules automobiles, ou que le public plus restreint intéressé par l'acquisition de - véhicules par air ou par eau, ait une connaissance suffisante de l'anglais pour connaître les différents sens que ce mot revêt dans la langue anglaise, il doit être constaté sur la base des éléments du dossier que le BBM n'établit pas que le vocable « Executive » fait naître une association immédiate avec des véhicules ou qu'il est susceptible potentiellement d'avoir un tel effet.

Ce terme n'est qu'une expression laudative, qui utilisée seule, n'indique pas à quel service ou à quel produit elle se rapporte.

l.a marque présentée à l'enregistrement ne pouvait donc être refusée sur le seul fondement du motif absolu de refus que constitue le caractère descriptif d'une marque, dont il résulterait son incapacité de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué.

- sur la possibilité pour la cour d'invoquer d'office un autre motif de refus

16. Toute autre est la question de savoir si la marque « EXECUTIVE » a un caractère distinctif bien qu'elle ne puisse être considérée comme descriptive des produits en cause.

Une marque peut en effet être dépourvue de caractère distinctif à l'égard des produits ou services visés pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif, et chacun des motifs de refus d'enregistrement mentionnés par l'article 3, paragraphe 1, de la directive est indépendant des autres et exige dès lors un examen séparé (CJCE, arrêt du 12 février 2004, C-363/99, KPN/BBM, Postkantoor, points 85 et 86).

Cette question se pose en l'espèce en raison du fait que le terme EXECUTIVE sert, dans un usage normal du point de vue du consommateur, et dans de nombreux secteurs, pour présenter un produit ou un service comme faisant partie d'une classe supérieure, ce qui pourrait amener la cour à considérer sur le fondement d'un motif de refus non allégué par le BBM, que le terme ne permet pas de remplir la fonction d'identifïcation de l'entreprise qui les fournit et qu'il est donc dépourvu du caractère distinctif que cette fonction suppose, malgré son caractère non descriptif.

17. Dans son arrêt du 1er décembre 2004, la Cour de Justice Benelux a dit pour droit que « dans la procédure visée à l'article 6 ter de la LBM, le juge doit, dans l'appréciation du bien-fondé du refus par le BBM de l'enregistrement d'un dépôt, tenir compte d'un motif de refus nouveau que le BBM invoque pour la première fois dans cette procédure judiciaire ».

Dans son arrêt du 29 novembre 2001 (attendus 14-15), la Cour avait déjà considéré qu'en vertu des dispositions de l'article 6 bis, alinéa premier, de la LBM, “ dans la procédure sur requête prévue à l'article 6 ter de la LBM le juge ne peut ordonner l'enregistrement du dépôt que s'il conclut à l'absence des motifs de refus prévus à  l'article 6 bis de la LBM”.

18. Avant de soulever d'office un motif de refus et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure, il convient de savoir si en vertu des articles 6 bis et 6 ter de la LBM le juge peut, ou le cas échéant doit, lorsqu'il arrive à la conclusion que la marque ne relève pas du motif de refus allégué par le BBM, examiner d'office si la marque relève d'un autre motif de refus afin d'éviter d'être amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6 bis, alinéa premier, de la LBM,
interprété à la lumière de la directive.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Avant de statuer, saisit la Cour de justice Benelux de la question suivante:

Les articles 6bis et 6ter de la loi uniforme doivent-ils s'interpréter en ce sens qu'ils imposent au juge qui
constate que la marque ne relève pas du motif de refus allégué par le BBM ni du motif de refus nouveau que
celui-ci aurait le cas échéant invoqué dans la procédure sur requête, de vérifter d'office si la marque relève d'un
autre motif de refus afin d'éviter d'étre amené à ordonner l'enregistrement d'un signe ne répondant pas aux
critères énoncés à l'article 6 bis, alinéa premier, LBM, interprété à la lumière de la directive?

Réserve les dépens,

Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le
09-06-2005 où étaient présents:

Martine REGOUT, Conseiller ff Président,
Christine SCHURMANS, Conseiller,
Henry MACKELBERT, Conseiller,.
Patricia DELGUSTE, Greffier,

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