Numéro de requête 2008/AR/2644

Date
Instance
REC BE
Marque
HORTA GALLERY
Numéro de dépôt
Déposant
LA S.A. SWISS HOTEL LEASING COMPANY
Texte

La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 18ème CHAMBRE,

après délibéré, prononce l’arrêt suivant :

R.G. N°. 2008/AR/2644

EN CAUSE :

LA S.A. SWISS HOTEL LEASING COMPANY, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Bovenberg 124, immatriculiée à la BCE sous le numéro 0443.435.597,

Partie requérante,

Représentée par Maître DEFAUW Christian, avocat à 1040 BRUXELLES, boulevard Saint-Michel 65 ;

CONTRE :

L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, Service Commun aux pays du Benelux, instituée par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles), ayant la personnalité juridique de droit international représentée par le Directeur général de L’Office (ci-après dénommé l’OBPI), dont le siège est établi aux Pays-Bas à 2591 XR La Haye, Bordewijklaan 15,

Partie adverse,

Représentée par Maître C. EYERS loco Me. Brigitte DAUWE, avocat à 1000 BRUXELLES, Central Plaza, rue de Loxum 25 ;

                                                                                                                  ***                                                                                        

I. La procédure devant la cour.

01. Par requête déposée le 14 octobre 2008 la cour a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) du 15 août 2008 sur la base de l’article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI).

La décision attaquée porte sur un refus d’enregistrement de la marque verbale ‘HORTA GALLERY’.

02. Le recours était initialement dirigé contre l’Office, mais l’Organisation Benelux de la Propriété Intellectuelle, qui est seule dotée de la personnalité juridique, est intervenue volontairement dans la procédure.

Le recours étant introduit dans le délai de deux mois prescrit par l’article 2.12.1 de la CBPI, il est recevable.

03. Les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens à l’audience publique du 11 mai 2009.

II. L’origine du litige, la demande et la défense.

04. La requérante a procédé le 17 octobre 2007 au dépôt près de l’OBPI d’une marque verbale ‘HORTA GALLERY’ pour les services des classes administratives 35, 36 et 41.

Ce dépôt a été enregistré le même jour sous le numéro 1145329.

Les services énumérés dans les classes mentionnées sont les suivants :

- classe 35 : publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ;
- classe 36 : gérance et exploitation de biens immobiliers, affaires immobilières ;
- classe 41 : organisation, gestion et conduite d’évènements, conférences et/ou congrès relatifs à l’education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles.

05. Par lettre du 18 décembre 2007, l’OBPI a notifié au mandataire de la requérante une décision de refus provisoire d’enregistrement, aux motifs suivants :

‘Le signe HORTA GALLERY est descriptif. Il est composé du nom propre HORTA et du nom générique GALLERY (anglais pour galerie). Ces éléments peuvent servir à désigner l’espèce ou la qualité des services mentionnées en classes 35, 36 et 41. Le syntagme formé est également descriptif. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l’article 2.11 alinéa 1, sous b. et c. de la CBPI.

Ledit article concerne les cas où la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 2.11.1. b.) et où elle est composée exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci (article 2.11.1. c.).

06. En réponse à cette communication, le conseil de la requérante a introduit le 12 juin 2008 un mémoire contestant le refus et a argué des éléments suivants.

Il y est exposé que la marque est destinée à désigner un ensemble de services, principalement relatifs à l’exploitation et la gestion par la requérante d’un complexe immobilier sis à Bruxelles, conçu à l’époque par l’architecte Victor Horta.

Quant au caractère prétendument descriptif du signe, au regard des services visés, le mandataire objecte que le signe ne décrit nullement un ‘lieu aménagé pour recevoir une collection d’œuvres d’art destinées au public’ et ne désigne dès lors pas des services relatifs à la gestion d’une galerie d’art.

Par rapport au caractère distinctif, il y est notamment indiqué que le signe peut être banal en soi et qu’il incombe à l’OBPI de justifier le prétendu manque de pouvoir distinctif par rapport aux services réclamés.


Le mandataire estime que le caractère distinctif ne peut raisonnablement être mis en doute en l’occurrence. A cet égard il fait état de l’enregistrement par l’OHMI de la marque Gallery Hotel Art pour des services se rapportant au management d’un hôtel et des services de restauration, de catering et bar.

Le public concerné est qualifié de ‘averti et certainement pas le public en général’. Il s’agirait du public constitué de professionnels et/ou spécialistes, souhaitant faire appel aux services de gestion immobilières.

07. Estimant que ses objections contre l’enregistrement n’avaient pas été levées, l’OBPI a notifié une décision de refus le 15 août 2008.

Auparavant, l’OBPI avait répondu le 17 juillet 2008 aux critiques formulées par le mandataire de la requérante en énonçant, en substance, ceci.

Le signe est descriptif : il est composé du nom propre ‘Horta’ et du substantif ‘gallery’. Ces mots peuvent servir à désigner dans le commerce, l’espèce, la qualité des services mentionnés en classes 35, 36 et 41. Le syntagme formé est également descriptif. L’ensemble des services mentionnés peut avoir trait à une galerie concernant l’architecte Victor Horta ou dans le style Horta (Art Nouveau). Le signe est en outre dépourvu de caractère distinctif.

Il n’est pas opportun qu’un tel signe puisse faire l’objet d’une appropriation par la marque. L’octroi d’un droit de marque sur ce signe donne un avantage injustifié à l’égard des concurrents, ce qui est contraire à l’intérêt général.

08. La requête introductive devant la cour ne fait référance qu’à ‘une décision que lui a communiquée par lettre du 15.08.2008 de l’OBPI, contenant le refus d’enregistrement de son dépôt de marque effectué le 17.10.2007’. Il y a cependant lieu de considérer que la requérante vise aussi le contenu des courriers du 18 décembre 2007 et du 17 juillet 2008, qui forment un tout avec la lettre du 15 août 2008 de notification du refus définitif.

La requérante allègue tout d’abord que la décision de refus n’est pas suffisamment motivée, étant donné que la motivation reste globale pour l’ensemble des classes réclamées par le dépôt, alors que ces services ne présentent aucun lien direct et concret entre eux.

Quant au fond, elle soutient que le public pertinent ne peut pas être compris dans son sens le plus large, mais qu’au contraire il y a lieu de considérer qu’en matière de services, le consommateur moyen est très attentif.

Elle fait valoir ensuite que le syntagme ne présente pas un rapport direct et concret avec les services repris dans les classes réclamées, la signification de ‘HORTA’ et ‘GALLERY’ ne pouvant être limitée à celle que lui réserve l’OBPI. A cet égard, elle observe également que l’OBPI a apprécié la marque dans ses composantes alors que la perception globale est décisive.

Enfin, elle fait observer que la marque déposée a certainement ses mérites propres au regard de la pratique décisionnelle de l’OBPI.

Elle demande qu’il soit ordonné à l’OBPI d’enregistrer la marque verbale HORTA GALLERY pour désigner les services de la classe 35, 36 et 41. Elle postule également sa condamnation au paiement des frais de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure évaluée à 1.200 euros.

09. L’OBPI maintient que les deux motifs de refus indiqués dans sa décision s’opposent à l’enregistrement de la marque.

Il considère que la décision contestée résulte d’une application correcte des principes gouvernant la matière.

En ce qui concerne le public concerné, il estime que le signe s’adresse tant à un large public qu’à des professionnels de certains services. A cet égard, il fait observer que la requérante utilise actuellement le signe litigieux pour l’exploitation d’une galerie commerciale située à l’endroit d’une galerie conçue à l’origine par Victor Horta. A titre surabondant, il fait observer qu’un public spécialisé comprendra encore mieux qu’un public moyen le lien entre les services et le style du célèbre architecte et créateur Horta.

Quant au caractère descriptif du signe verbal ‘HORTA’, l’OBPI estime que le nom et le style sont connus dans le monde entier, qu’ils appartiennent à la culture générale d’une partie importante du public Benelux et qu’ils sont descriptifs du style architectural, de mobilier et d’objets de décoration.

En guise d’exemple l’OBPI cite la possibilité qu’une exploitation de bien immobiliers pourrait comprendre une galerie commerciale dont l’aménagement ou la décoration s’inspire du style Horta et qu’un service d’organisation d’évènements pourrait promouvoir ou avoir comme thème l’Art Nouveau (Déco ?).

L’élément GALLERY est considéré comme descriptif des services visés par le dépôt. Il appartient à la langue anglaise qui est comprise par une large part du public dans le Benelux et sera compris comme ‘galerie’, d’autant plus qu’il y a une similitude auditive entre les mots concernés français et anglais.

Selon l’OBPI le terme ‘galerie’ peut servir pour désigner une caractéristique des services visés par le dépôt.

L’apréciation pour le signe dans son ensemble n’est guère différente, dès lors que la somme des deux mots, qui ont été réunis en une expression courante, ne présente pas un écart perceptible par rapport aux deux mots individuels.

Par ailleurs l’OBPI indique que le caractère descriptif est nettement confirmé par l’usage que fait actuellement la requérante du signe déposé pour une galerie commerçante « HORTA GALLERY ». Il s’agit d’une galerie qui, en son temps, a été conçue par Victor Horta et qui a été restaurée dans l’esprit du style de l’architecte.

III. Discussion.

A. Le grief relatif au défaut de motivation suffisante.

10. La requérante prétend tout d’abord que l’OBPI ne pouvait se borner à une motivation globale pour justifier le refus d’enregistrement, dès lors que les services pour lesquels cet enregistrement est demandé ne présentent pas un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie homogène.

La décision attaquée oppose un motif absolu de refus pour l’ensemble des services appartenant aux trois classes énoncées sous le point 04.

11. Suivant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), les autorités de marques nationales sont tenues d’indiquer la conclusion à laquelle elles aboutissent pour chacun des services visés dans le dépôt, mais une motivation globale peut suffire lorsque le même motif de refus est opposé à une catégorie ou un groupe de services (CJCE, arrêt du 12 février 2004 en cause KPN Nederland (marque Postkantoor), C- 363/99, points 31, 35, 36 et 73 ; CJCE, arrêt du 15 février 2007 en cause Management Training et Consultancy (marque The Kitchen Company), C-239/05, points 31-36).

Dans le cas d’espèce, l’OBPI a indiqué dans sa motivation, contenue dans l’ensemble des courriers échangés, que les services peuvent avoir trait à une galerie dans le style Horta, que partant le syntagme était descriptif et que, dès lors,un refus, lui était opposé de ce chef.

12. Etant donné que la déposante n’avait pas proposé à l’OBPI d’enregistrer, le cas échéant, la marque pour certains services et de la refuser pour d’autres, le seul fait qu’un refus du chef de caractère distinctif était opposé à certains services, ne pouvait qu’entraîner un refus pour tous les services. Dans ces circonstances, l’OBPI pouvait se borner à indiquer que le caractère descriptif de la marque s’opposait à son enregistrement, sans distinguer entre les différents services pour lesquels la protection de la marque est réclamée.

Le grief n’est pas fondé.

B. Quant aux griefs sur le fond du refus.

13. Le pouvoir distinctif de la marque HORTA GALLERY a trait au pouvoir que revêt cette marque d’identifier les services des classes mentionnées sous le numéro 4. comme provenant de l’entreprise de la requérante et donc de distinguer ces services de ceux d’une autre entreprise (CJCE, arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49 ; CJCE, arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).

L’examen de ce pouvoir d’identification doit se faire à partir du signe tel qu’il est déposé, tout en considérant tous les éléments et circonstances relevants concrets en rapport avec les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

Ainsi, il peut être recherché si le public visé pourra, sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu’il aura eues avec les services, établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour l’éviter (TPI, arrêt du 12 mars 2008, affaire Compagnie SAS, T-341/06, point 29).

14. En l’occurrence, il s’agit d’apprécier le pouvoir distinctif dudit signe pour des services liés notamment à la publicité, la gestion des affaires commerciales, la gérance et l’exploitation de biens immobiliers et à l’organisation et la gestion d’évènements, de conférences, ainsi qu’à la formation, le divertissement et les activités sportives et culturelles.

Dès lors que la protection conférée par la marque est limitée au signe réclamé et aux services énoncés dans le dépôt, il est sans importance de savoir quelles sont les raisons subjectives qui ont commandé le choix du signe ou quel est l’usage que la déposante en fait au moment du dépôt de la marque.

15. Le pouvoir distinctif doit être apprécié à la lumière de la perception du signe par le public pertinent.

Dès lors que l’appel aux services visés par la requérante n’est pas réservé à des professionnels, à tout le moins en partie, le signe litigieux ne s’adresse pas exclusivement à un public spécialisé et le public pertinent est formé par le consommateur moyen en général.

Ce public est considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
16. Le caractère distinctif du signe ‘HORTA GALLERY’ doit être apprécié en fonction de l’impression d’ensemble concrète que cette marque est susceptible de laisser dans la perception du public pertinent.

Cette approche ne s’oppose toutefois pas à ce que, dans un premier temps, les éléments composant la marque soient successivement pris en considération (CJCE, arrêt du 30 juin 2005, affaire Eurocermex, C-286/04, points 22 et 23 ; CJCE, arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, point 82).

17. Il échet tout d’abord d’observer que la marque est composée de deux mots qui peuvent facilement être reconnus comme les deux éléments constituant ensemble la marque.

Le mot ‘HORTA’ n’a pas de signification, mais constitue un nom patronymique. Ce nom fut porté par un architecte belge renommé, mais est actuellement également porté par des personnes physiques et morales sur le territoire du Benelux.

Le mot ‘GALLERY’ d’origine anglaise présente des similitudes avec le mot ‘galerie ; (français) et ‘galerij’ (néerlandais) et a la même signification que ceux-ci. Il sera perçu dans sa signification usuelle et compris comme tel par le public pertinent.

Dans la mesure où le mot ‘gallery’ pourrait être compris en néerlandais comme référant à l’activité de ‘houden van een galerie’, il y a lieu de considérer que ce rapprochement dépasse nettement le niveau de perception du public pertinent.

18. Etant donné que la protection par la marque est réclamée pour les services susdits, la circonstance que les deux composantes du signe puissent être reconnues et comprises n’implique pas pour autant que celui-ci en appelle nécessairement à un reflexe cognitif dans le chef du public pertinent et que dès lors il sera perçu dans ses composantes.

En effet, compris dans sa signification linguistique il pourrait évoquer un lieu ou une activité d’exposition ou de vente, mais il ne suggère pas la prestation de services.

Par ailleurs, il n’est pas allégué que le signe litigieux est couramment utilisé dans le Benelux pour désigner un des services repris dans une des classes pour lesquelles la protection par la marque est réclamée.

19. Le signe n’etant pas entièrement banal et ne présentant pas de lien direct et concret avec les services pour lesquels la requérante entend l’utiliser, il est en principe apte à conférer un pouvoir distinctif et à faire fonction de marque.

Le refus d’enregistrement opposé au motif que la marque serait dépourvue de pouvoir distinctif dans le sens de l’article 2.11.1.b. n’est dès lors pas fondé, sous réserve du caractère éventuellement descriptif de cette marque.

Il reste, en effet, qu’en dépit de son aptitude à faire fonction de marque, l’OBPI pourrait opposer un refus à son enregistrement en raison de son caractère descriptif au sens de l’article 2.11.1.c. de la CBPI.

20. Suivant l’article 2.11.1.c. de la CBPI, un signe qui est exclusivement composé de signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou toute autre caractéristique de celui-ci doit être refusé à l’enregistrement.

Dans ce cas, l’intérêt générai que poursuit cette disposition exige que de tels signes ou indications puissent être utilisés librement par tous (CJCE arrêt du 23 octobre 2003, affaire Wrigley (Doublemint) C-191/01, points 31 et 32 ; CJCE arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-276/05, point 75).

Eu égard également au but d’intérêt général poursuivi par cette disposition, il y a lieu de considérer que la désignation du service ou la description d’une de ses caractéristiques doit se rapporter à une caractéristique objective et concrète.

A cet égard, il suffit que le signe ou l’indication puisse désigner une caractéristique dans un de ses significations potentielles. Si le signe n’est pas effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services, tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services, encore faut-il vérifier si le signe est susceptible d’être utilisé à de telles fins (CJCE, arrêt du 4 mai 1999, affaire Windsurfing Chiemsee, C-109/97, points 31 et 37 ; CJCE, arrêt du 12 février 2004, affaire Campina Melkunie, (Biomild), C-265/00, point 38) et s’il peut raisonnablement être admis que dans le futur une telle utilisation est possible (TPI, arrêt du 12 mars 2008, affaire Compagnie SAS, T-341/6, point 43)..

21. Le caractère prétendument descriptif du signe ‘HORTA GALLERY’ doit être examiné à la lumière de sa signification dans le langage habituel pour la désignation de services ou d’une de leurs caractéristiques.

Ce caractère descriptif ne pourrait reposer que sur le constat que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les services concernés et le sens du signe verbal.

Un refus d’enregistrement ne saurait donc être opposé que s’il est établi que les termes qui composent la marque seront perçus comme fournissant –actuellement ou éventuellement dans le futur- une information quant à la nature ou les caractéristiques des services visés par la demande d’enregistrement et à leur destination.

S’agissant d’une marque formée par deux mots, l’examen du caractère descriptif ne peut s’arrêter à celui des composantes, mais doit porter sur l’ensemble (CJCE, arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-273/05, points 77, 78 et 79).

22. La cour a déjà constaté que le signe est composé de deux mots qui peuvent être compris par le public pertinent, mais que le signe dans son ensemble n’évoque pas les services pour lesquels la requérante entend l’utiliser.

S’agissant du patronyme HORTA, il est hors doute qu’il n’informe en rien sur la nature, les caractéristiques ou la destination des services des classes 35, 36 et 41.

La signification du mot ‘GALLERY’ ne procure aucune information de nature descriptive relativement à ces mêmes services. Elle n’y serait pas autrement associable qu’en raison de l’éventuel objet desdits services.

La même conclusion s’impose pour les deux mots pris ensemble.

23. Il y a lieu de relever, à cet égard, qu’il n’est évidemment aucunement pertinent qu’un ou plusieurs des services susdits puissent concerner un lieu qui pourrait être lié à l’architecture Horta ou à une galerie, pour qu’il puisse être conclu à la présence d’un caractère descriptif d’un service. En effect, en décider autrement reviendrait à ne pas distinguer entre le service générique proprement dit, pour lequel la protection est réclamée, et l’objet sur lequel pourrait porter occasionnellement un de ces services.

Il ne suffit pas que la gérance d’un immeuble ou l’activité d’agence immobilière puisse, le cas échéant, concerner un immeuble conçu par l’architecte Horta ou une galerie, pour qu’il puisse être soutenu que la marque qui, par hypothèse, serait ‘HORTA GALLERY’ puisse servir à indiquer une caractéristique des dites activités.

24. Le signe ‘GALLERY HORTA’ n’est donc pas une simple combinaison d’éléments dont chacun est actuellement descriptif de l’espèce ou de caractéristiques des services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

Dès lors que les composantes de la marque ne sont pas exclusivement descriptives et que le vocable qui résulte de leur jonction n’a pas de signification propre en rapport avec les services concernés, celui-ci ne pourrait conférer à la marque un caractère descriptif des produits pour lesquels la protection est réclamée.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’admettre raisonnablement que, dans le futur, le signe pourrait acquérir la signification d’une activité qui a trait aux services des classes 35, 36 et 41 ou qu’il pourrait être utilisé pour désigner une des caractéristiques visées à l’article 2.11.1.c. de la CBPI.

25. Dès lors que le signe en question n’est pas exclusivement composé de signes descriptifs dans le sens de l’article 2.11.1.c. de la CBPI, un refus d’enregistrement opposé sur cette base ne se justifie pas.

26. La décision attaquée n’étant pas légalement jusifiée, il y a lieu de l’annuler et d’ordonner à l’OPBI et son Bureau d’enregistrer la marque ‘GALLERY HORTA’.

27. En ce qui concerne la taxation des dépens, les parties ont déclaré à l’audience publique qu’il n’y a pas lieu d’augmenter ni de réduire le montant de base fixé par l’arrête royal du 26 octobre 2007.

S’aggisant d’un litige dont le montant n’est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer à 1.200 euros l’indemnité de procédure qui revient à la requérante.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours et le déclare fondé,

Met à néant la décision attaquée,

Ordonne à l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle et à son Bureau de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques Benelux du dépôt effectué le 17 octobre 2007 par la requérante sous le numéro 1145329, de la marque « HORTA GALLERY’, pour les services des classes 35, 36 et 41.

Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés à 1.386 euros (186 + 1.200), indemnité de procédure comprise pour la requérante.

Cet arrêt a été rendu par la 18e chambre de la cour d’appel de Bruxelles, composée de P. Blondeel, président de la chambre, A. Bouché, conseiller et E. Bodson, conseiller, qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l’affaire.

Il a été prononcé à l’audience publique civile par P. Blondeel, Président de la chambre, assisté de D. van Impe, greffier, le 08-10-2009

D. VAN IMPE                                                      E. BODSON

A. BOUCHé                                                       P. BLONDEEL


























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