Numéro de requête 2009/AR/771

Date
Instance
REC BE
Marque
MONTE-CARLO RESORT
Numéro de dépôt
Déposant
LA SA DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS
Texte

après délibéré, prononce l’arrêt suivant:

R.G. N°. 2009/AR/771

EN CAUSE DE:


LA SA DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, société de droit monégasque, dont le siège social est établi à MC-9800 MONACO, Principauté de Monaco, Place du Casino, faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Me. V.V. DEHIN, avocat à 4000 LIEGE, rue Sainte-Croix 4;

partie demanderesse,
représentée par Maîtres Victor-Vincent DEHIN et Julien JOST, avocats à 4000 LIEGE, rue Sainte-Croix 4;

CONTRE:

L’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, ayant la personnalité juridique de droit international en vertu de l’article 1.4 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, représentée par le Directeur général de l’Office, dont le siège est
établi aux Pays-Bas à 2591 XR La Haye, Bordewijklaan 15 ;

partie défenderesse,

représentée par Maître C. EYERS loco Me ; Brigitte DAUWE, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de Loxum 25 ;


I. La procédure devant la cour.


01. La demanderesse a déposé le 23 mars 2009 au greffe de la cour une requête en application de l’article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005 dans le délai prévu par ladite disposition.

Le recours est dirigé contre la décision de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) du 23 janvier 2009 qui refuse l’enregistrement d’une marque verbale « MONTE-CARLO RESORT ».

02. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 12 novembre 2009.

03. Le ministère public a déposé un avis le 26 novembre 2009.

04. L’affaire a été prise en délibéré le 03 décembre 2009.


II. Les antécédents et la décision attaquée.


05. La requérante a obtenu le 27 janvier 2007 l’enregistrement international près de l’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) d’une marque verbale ‘MONTE-CARLO RESORT’ pour des produits des classes 8, 9, 11, 21, 24 et 28, ainsi que des services des classes 38, 41 et 43 (classification de Nice).

Le dépôt ne réclame aucune couleur, ni représentation spécifique quelconque des signes verbaux.

Les classes pour lesquelles la protection est réclamée par ledit dépôt comprennent les produits et services suivants :

- 8 : coutellerie, fourchettes et cuillers ;

- 9 : appareils photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ;

- 11 : appareils de chauffage, de réfrigération et de séchage ;

- 21 : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ;

- 24 : couvertures de lit de table ;

- 28 : jeux, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ;

- 38 : télécommunications ;

- 41 : divertissements ; divertissements fournis en ligne par le biais de données informatiques ou via internet ; activités culturelles ;

- 43 : services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services en rapport avec la réservation de chambres d’hôtels par des agences de voyages ou des courtiers.

06. Le dépôt international mentionnant le Benelux comme pays intéressés, l’OBPI devait traiter la demande d’enregistrement en application de l’article 5 de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement de marques et notifier, le cas échéant, au Bureau International le refus d’enregistrement avec indication de tous les motifs.

07. Par lettre du 03 mars 2008 l’OBPI a notifié au Bureau International une décision de refus provisoire d’enregistrement aux motifs suivants :

Le signe MONTE-CARLO RESORT est descriptif. Il est composé de la provenance géographique MONTE-CARLO et de la dénomination générique géographique MONTE-CARLO et de la dénomination générique RESORT (anglais pour : station/hôtel). Ces éléments peuvent servir à désigner l’espèce, la qualité, la destination et la provenance géographique des produits et services mentionnés en classes 8, 9, 11, 21, 24, 28, 38, 41 et 43. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l’article 2.11 alinéa 1, sous b. et c. de la CBPI.’

Ledit article 2.11.1 concerne les cas où la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 2.11.1. b.) et où elle est composée exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autre caractéristiques de ceux-ci (article 2.11.1.c.).

08. En réponse à cette communication, le conseil technique mandataire de la demanderesse, l’Office Kirkpatrick, a introduit le 21 août 2008 une réclamation en avançant les éléments suivants.

Le caractère descriptif doit s’apprécier en fonction des produits et services visés par l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le public pertinent, qui est le consommateur moyen au Benelux, comprendra le terme Monte-Carlo pris isolément, mais ne comprendra pas à quoi renvoie le mot ‘resort’, qui a deux significations : ‘recours’ et ‘lieu de séjour’ et a fortiori dans le domaine des produits et services appelés à être couverts par la marque.

La marque MONTE-CARLO RESORT ne constitue pas et ne pourrait constituer aux yeux des milieux intéressés en général une description des qualités des produits concernés. Le consommateur moyen ne pourra établir un lien direct entre la marque prise dans son ensemble et une désignation possible dans le commerce de l’espèce, la qualité, la destination et/ou la provenance géographique des produits et services pour lesquels la protection est réclamée.

Quant au caractère distinctif il indique que la marque est apte à indiquer l’origine des produits et services. A cet égard, il indique le caractère arbitraire du signe et la garantie d’un certain niveau de luxe des prestations, l’identification de l’origine des produits se faisant notamment via le site web ‘montecarloresort.com’. Il argumente que ‘Monte-Carlo’ est une création originale historique et l’une des plus anciennes marques de luxe au monde.
En conclusion ce conseil confirme en ordre principal la demande d’enregistrement pour toutes les classes visées par le dépôt. Subsidiairement il suggère de supprimer la classe 43. Ce faisant, ne seraient maintenus que des produits et services à l’égard desquels il n’existe manifestement aucun lien direct avec le terme ‘Monte-Carlo resort’.

09. Dans sa lettre du 8 janvier 2009, le Bureau a expliqué pourquoi il ne pouvait se rallier à la thèse de la demanderesse.

Il indique que le signe a été refusé parce qu’il est constitué de l’indication géographique MONTE-CARLO et du mot RESORT.
Le mot ‘resort’ se trouvant dans le dictionnaire néerlandais Van Dale, et une recherche en français via le moteur google donnant 829.000 résultats, il en conclut que le mot sera tout de suite compris dans le sens donné dans le dictionnaire : un complexe de résidence plus au moins luxueux, en particulier pour des vacanciers ou des rentiers.

Quant au terme Monte-Carlo, il admet que cet endroit est connu par le grand public pour le grand luxe, mais ajoute que ce signe n’est pas plus qu’une dénomination du quartier le plus connu d’un des dix quartiers de la principauté de Monaco.

Il en conclut que tous les produits et services visés par le dépôt sont utilisés dans un ‘resort’ et que le public concerné comprendra tout de suite que ces produits et services sont destinés au ‘resort de Monte-Carlo’.

Enfin il estime que le caractère distinctif fait défaut, le signe litigieux n’étant composé que d’éléments dépourvus de caractères distinctif par rapport aux produits et services visés par le dépôt et que l’ensemble ne présente aucun écart perceptible par rapport à la somme de ses éléments.

10. Ensuite, estimant que ses objections contre l’enregistrement n’avaient pas été levées, l’OBPI a notifié une décision de refus formelle le 23 janvier 2009.

11. La requête introductive devant la cour indique que le recours est dirigé contre le refus définitif d’enregistrement qui a été notifié le 23 janvier 2009, mais il ressort des motifs dudit acte que la demanderesse vise également le contenu des courriers des 3 mars 2008 et 8 janvier 2009 qui forment un tout avec la lettre du 23 janvier 2009 de notification du refus définitif.

12. La demanderesse conteste que le terme ‘resort’ sera compris par le consommateur moyen du Benelux dans le sens dérivé qu’il a acquis en Anglais. Selon elle, la signification initiale de ce mot n’est guère différente de celle qu’elle a en Français (ressort), Allemand (Ressort) et Néerlandais (ressort), qui n’a rien à voir avec le ‘lieu de séjour et de récréation’.

Par ailleurs elle explique que ‘monte-carlo’ est le nom qui a été donné au ‘Plateau des Spéluges’ et qu’il correspond ainsi à une création originale et fait remarquer que le registre Benelux comprend un nombre important de marques en lien avec ses activités et dont le terme ‘monte-carlo’ est une des composantes.
Elle estime que le signe n’est pas descriptif car il n’évoque pas de manière directe ou indirecte ni des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ni leurs caractéristiques essentielles. Le syntagme ‘Monte-Carlo resort’ apprécié dans son ensemble, constitue une combinaison arbitraire au sein de laquelle chaque terme perd son individualité.

Elle critique également que l’OBPI déduit in abstracto l’absence de caractère distinctif au départ de la prémisse erronée que le syntagme est descriptif.
Le caractère distinctif résulte selon elle notamment du fait que l’utilisation du signe concerné est l’objet d’une concession exclusive octroyée par le gouvernement de Monaco et de l’exploitation très ancienne qu’elle fait de ce terme.

La demanderesse indique également que d’autres administrations de marques, dépendants d’Etats anglophones, ont admis sans difficulté le syntagme à l’enregistrement.
A tout le moins le signe aurait acquis le caractère distinctif requis par son usage.

13. Elle demande d’ordonner à l’OBPI de procéder à l’enregistrement de la marque verbale ‘MONTE-CARLO RESORT’ pour les neuf classes visées par l’enregistrement international.

Elle postule également sa condamnation au paiement des frais de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure évaluée à 1.200 euros.

14. L’OBPI maintient que les deux motifs de refus indiqués dans sa décision s’opposent à l’enregistrement de la marque.

Il observe tout d’abord que le terme ‘MONTE-CARLO’ est descriptif de l’origine géographique des produits et services qui sont proposés.
Ensuite, en ce qui concerne le mot ‘resort’, il indique que ce mot signifie également ‘complexe hôtelier’ et qu’il est utilisé fréquemment dans ce sens dans des brochures d’agences de voyage, dans des textes rédigés en langue française.

Ensuite par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, il estime que le public pertinent n’est pas uniquement le consommateur moyen, mais surtout le public réellement visé par la demanderesse, à savoir une clientèle de luxe, qui se déplace pour l’agrément ou pour affaires et séjourne dans des stations de luxe.
A cet égard il indique que le signe est actuellement utilisé pour l’exploitation d’une ‘resort’ dont les composantes ne sont pas destinées au consommateur moyen, la demanderesse visant un public ‘haut de gamme’ et pratiquant des prix qui ne sont pas à la portée du consommateur moyen.

Il estime que le terme est descriptif puisqu’il identifie le lien où les produits et services de la demanderesse sont proposés ou dont il sont originaires. Dès lors le terme peut servir à désigner l’origine des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, ceux-ci se rapportant à la gestion d’un restaurant ou d’un hôtel en général ainsi qu’à l’organisation de divertissements pour la clientèle de ces hôtels et/ou casinos.

Pris dans son ensemble, le caractère descriptif du signe ne pourrait s’apprécier différemment, un écart entre les mots et leur somme n’étant pas perceptible.
Il ajoute, enfin, que le signe ne remplit nullement les conditions pour qu’il puisse être considéré avoir acquis un caractère distinctif grâce à l’usage.

L’absence de pouvoir distinctif se déduisant du caractère descriptif du signe, celui-ci ne peut être enregistré comme marque.

Par ailleurs, l’OBPI indique que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le signe n’a pas été accepté aux Etats-Unis, sauf pour les classes 41 et 43, et qu’il a été refusé par plusieurs autorités de marques en Europe (Finlande, Suède et Allemagne).


III. Discussion.


15. Le pouvoir distinctif de la marque querellée a trait au pouvoir que revêt ce signe d’identifier les produits et le service appartenant aux classes mentionnées sous le numéro 5. comme provenant de l’entreprise de la demanderesse et donc de les distinguer de ceux provenant d’une autre entreprise (CJUE arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49 ; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).

L’examen de ce pouvoir doit se faire au départ du signe tel qu’il est déposé, en prenant soin de considérer tous les éléments et circonstances pertinents concrets en rapport avec les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Ainsi il peut être recherché si le public visé pourra, sur la base de la marque et selon ses expérience positives ou négatives qu’il aura eues avec les services, établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour l’éviter (TUE, arrêt du 12 mars 2008, affaire Compagnie SAS, T-341/06, point 29).

16. Suivant l’article 2.11.1c. de la CBPI un signe qui est exclusivement composé de signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou toute autre caractéristique de celui-ci doit être refusé à l’enregistrement.

Dans ce cas l’intérêt général que poursuit cette disposition exige que de tels signes ou indications puissent être utilisés librement par tous (CJUE arrêt du 23 octobre 2003, affaire Wrigley (Doublemint) C-191/01, points 31 et 32 ; CJUE arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-276/05, point 75).

17. Le pouvoir distinctif doit être apprécié à la lumière de la perception de la marque par le public pertinent.

Dans le cas d’espèce, les produits et services concernés par la demande d’enregistrement s’adressent en principe à chacun. Il ressort toutefois des explications fournies par la demanderesse que ses activités portent sur l’exploitation d’installations balnéaires, d’hôtels et de restaurants de luxe, du Casino, d’établissements de jeux, de thermalisme et de spectacle et qu’elle utilise déjà le vocable ‘MONTE-CARLO RESORT’ dans ce cadre.
Il s’en déduit que le public pertinent n’est pas uniquement formé par le consommateur moyen, considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais surtout par le segment du public attiré par les séjours d’affaires ou d’agrément de luxe dont les ressources financières sont à la hauteur des prix élevés que pratique la demanderesse à Monaco.

18. Le caractère distinctif du signe querellé doit être apprécié en fonction de l’impression d’ensemble concrète que cette marque est susceptible de laisser dans la perception du public pertinent.

Cette approche ne s’oppose toutefois pas à ce que dans un premier temps les éléments composant la marque soient successivement pris en considération (CJUE arrêt du 30 juin 2005, affaire Eurocermex, C-286/04, points 22 et 23 ; CJUE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, point 82).

S-agissant d’une marque formée par plusieurs mots pouvant être qualifiés de descriptifs, l’examen du caractère descriptif ne peut s’arrêter à celui des composantes, mais doit porter sur l’ensemble (CJUE, arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-273/05, points 77, 78 et 79).

19. Le vocable ‘MONTE-CARLO RESORT’ est composé de deux mots qui ont chacun un contenu cognitif.

La demanderesse explique que ‘Monte-Carlo’ est la dénomination d’un lieu célèbre
situé dans la Principauté de Monaco, dénommé antérieurement ‘Les Spéluges’.
Dès lors ce vocable constitue une dénomination géographique et est à ce titre
descriptif de la provenance géografique. En effet le mot ‘MONTE-CARLO’ ne pourrait pas décrire autre chose que le lieu où les produits et services visés par la
demanderesse sont proposés ou dont ils sont originaires. Il est indifférent à cet égard que ce mot correspond ou non à une création originale.

Par ailleurs, il est également sans pertinence que le mot n’évoque pas, de manière directe ou indirecte, les produits et services, ni leurs caractéristiques essentielles.

20. Le mot ‘RESORT’, qui est d’origine anglaise, mais fait partie du vocabulaire de la langue néerlandaise, signifie un ‘complexe de séjour plus ou moins luxueux, notamment pour des vacanciers et des rentiers’.

Quand bien même ce mot n’existe pas dans la langue française, il n’empêche qu’il est également utilisé par le public d’expression française dans le secteur du tourisme et des vacances pour indiquer un lieu de séjour (hôtel ou ensemble de bâtiments destinés au logement) plutôt luxueux. Les pièces à conviction déposées par l’OBPI sont édifiantes à cet égard.

La connaissance de la langue anglaise ayant atteint un niveau de compréhension relativement développé dans le chef du consommateur moyen et plus que moyen dans le chef du public spécifique pertinent, ledit mot sera compris dans le sens indiqué sur le territoire du Benelux, tant par le consommateur d’expression française que néerlandaise.

En outre, ce consommateur est fréquemment amené à l’usage de la langue anglaise dans le secteur du tourisme et des vacances.

21. Ledit mot peut servir à désigner la provenance géographique ou la destination des produits compris dans les classes 8, 9, 21, 24 et 28, ainsi que des services compris dans les classes 38, 41 et 43.
En effet, lesdits produits et services peuvent être offerts dans une présentation spécifique, voire atteindre un niveau de luxe propre à un resort.

Dès lors le mot ‘resort’ à également un caractère descriptif dans le sens de l’article 2.11.1.c. de la CBPI dans la perception du public pertinent, pour les produits et services compris dans les classes indiquées.

22. L’appréciation globale du signe, pris dans son ensemble, n’est guère différente de celle des deux mots pris individuellement.

En effet, en termes de pouvoir distinctif déduit de l’impression globale que peut laisser le signe ‘MONTE-CARLO RESORT’, il n’y a aucun écart perceptible entre les deux mots et leur somme, qui résulte de l’accolement pure et simple des mots.

Dès lors, le caractère descriptif constaté pour les deux mots vaut également pour le signe dans son ensemble.

23. Si ce caractère descriptif ne peut pas être admis pour les produits compris dans la classe 11, toujours est-il que l’OBPI est tenu de traiter la demande d’enregistrement telle qu’elle est présentée.

La demanderesse n’ayant pas offert de limiter le cas échéant l’enregistrement aux produits et services desdites classes, l’OBPI était tenu de refuser l’enregistrement pour l’ensemble des classes pour lesquelles la protection était demandée, au cas où une disposition de la CBPI s’opposait à l’enregistrement pour une d’entre elles.

24. Dès lors que la marque considérée dans son ensemble est exclusivement composée de signes qui peuvent servir à indiquer l’espèce, la qualité ou une des caractéristiques des produits et des services concernés indiqués sous le numéro 21., l’article 2.11.1.c. de la CBPI s’oppose à l’enregistrement demandé.

Il s’ensuit que l’OBPI était tenu d’opposer un refus à l’enregistrement de la marque ‘MONTE-CARLO RESORT’ pour l’ensemble des classes visées par la demanderesse.

25. La demanderesse objecte en vain que le signe MONTE-CARLO RESORT a acquis un caractère distinctif en raison de son usage et que de ce fait l’enregistrement s’impose.

En effet, s’il ressort des pièces produites par la demanderesse, que ledit signe est effectivement utilisé, et notamment en tant que nom de domaine, elle ne démontre pas un usage de durée telle sur le territoire du Benelux que le public pertinent l’a perçu comme signe identifiant les produits et services visés par la demande comme provenant de son entreprise.

26. Enfin, il est également sans pertinence que la marque a déjà été enregistrée par des autorités de marques de certains Etats Membres de l’Union Européenne.

La CJUE a déjà jugé que la demande d’enregistrement d’une marque communautaire doit être appréciée par l’autorité compétente sur le seul fondement de la règlement communautaire et que si cette autorité doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande prendre en considération des décisions déjà prises sur des demandes similaires, et s’interroger sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci (CJUE, ordonnance du 12 février 2009, affaires C-39/08 & C-43/08, Bild digital & ZVS Zeitungsvertrieb, points 13 et 17).

27. La demande doit être rejetée.

28. En ce qui concerne la taxation des dépens, les parties n’ont pas fait état d’éléments qui justifierait d’une augmentation ni d’une réduction du montant de base fixé par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.

S’agissant d’un litige dont le montant n’est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer à 1.200 euros l’indemnité de procédure qui revient à la défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Reçoit le recours mais le rejette.

Condamne la demanderesse aux dépens, liquidés à 186 euros pour elle-même et à 1.200 euros d’indemnité de procédure pour la défenderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique civile de la chambre 18 de la Cour d’appel de Bruxelles le 11-03-2010

Où étaient présents :

Paul BLONDEEL, président de chambre,
Sabine GADEYNE, conseiller,
Eric BODSON, conseiller,
Darie VAN IMPE, greffier, 
 

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