Numéro de requête 98/711

Date
Instance
REC NL
Marque
SMARTPEN
Numéro de dépôt
Déposant
LCI Computer Group N.V.
Texte

Prononcé : 5 octobre 2000
No de la requête : 98/711

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

LCI Computer Group N.V.,
dont le siège est à Bois-le-Duc,

requérante,
avoué : Me P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

contre

le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La suite de la procédure 

Pour les rétroactes de la procédure, la cour renvoie à son ordonnance du 5 mars 1999 par laquelle elle a suspendu l'examen de la cause (pro forma) en attendant les réponses aux questions préjudicielles posées à la Cour de Justice Benelux et à la Cour de justice européenne. 
La requérante (ci-après : LCI) a par la suite retiré sa requête par lettre du 12 juillet 2000. Le défendeur (ci-après: le Bureau) a demandé ensuite à la cour de condamner LCI aux dépens de l'instance (par lettre du 20 juillet 2000), après quoi LCI a demandé de condamner le Bureau à ces dépens sinon de compenser ceux-ci en ce sens que chacune des parties supporte ses propres dépens (par lettre du 17 août 2000). Le Bureau s'est défendu contre cette demande et a maintenu sa propre demande par lettre du 18 août 2000. 

Examen 

1. Dès lors que LCI a retiré sa requête en enregistrement, la cour n'a plus à statuer sur cette requête. 

2. Il reste cependant à se prononcer sur les demandes de condamnation ou, selon le cas, de compensation des frais de la procédure. La cour considérant qu'il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions de la procédure par requête, les demandes des parties peuvent être déclarées recevables, eu égard aux dispositions de l'article 429k [du code de procédure civile]. 

3. Le Bureau a déposé un mémoire à la suite du recours de LCI. 

4. LCI soutient qu'elle a retiré sa requête en enregistrement du dépôt en raison de l'incertitude pesant sur la durée de la période pendant laquelle l'examen de la cause serait suspendu en attendant la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice européenne. Contrairement à LCI, la cour ne voit pas dans l'argument avancé une raison de condamner le Bureau aux dépens de l'instance et n'y voit pas une raison suffisante de compenser les frais. 

5. Il suit de ce qui précède qu'il convient d'accueillir la requête du Bureau. Aussi la cour condamnera-t-elle LCI aux frais de la procédure selon les modalités fixées ci-après. 

Décision 

La cour : 

Condamne LCI aux frais de la procédure, fixés à ce jour à fl. 1700,-; 

Déclare la présente ordonnance exécutoire par provision. 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Van Sandick et Kiers-Becking, et prononcée à l'audience publique du 5 octobre 2000 en présence du greffier.

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