Numéro de requête A 2005/1

Date
Instance
CJB (concl. A-G)
Marque
EUROPOLIS
Numéro de dépôt
Déposant
BOVEMIJ VERZEKERINGEN N.V.
Texte
Affaire: A 2005/1
 
Bovemij Verzekeringen N.V. contre Bureau Benelux des Marques
 
COUR DE JUSTICE
 
Prononcé: 17.02.2006
Affaire A 2005/1
 
Bovemij Verzekeringen N.V.
 
contre
 
Bureau Benelux des Marques
 
Traduction des conclusions de l’avocat général L. Strikwerda (pièce A 2005/1/6)
 
Résumé des faits de la cause
 
1.         Le 28 mai 1997, Bovemij Verzekeringen N.V., ci-après: Bovemij, a déposé auprès du Bureau Benelux des Marques, ci-après: le BBM, sous le numéro 894315, le signe EUROPOLIS comme marque verbale pour les classes de services suivantes:
Cl. 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; courtage et commerce de biens immobiliers.
Cl. 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
 
2.         Par lettre du 31 octobre 1997, le BBM a notifié à Bovemij le refus provisoire de l’enregistrement du dépôt. Le BBM a indiqué comme motif:
 
"Le signe EUROPOLIS est composé du préfixe courant euro (pour Europe) et du terme générique polis (police) et est exclusivement descriptif pour les services mentionnés dans les classes 36 et 39 en ce qui concerne une police dans un cadre euro(péen). C'est pourquoi le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (…)."
 
 
3.            Opposition a été faite par lettre du 14 avril 1998, au nom de Bovemij, au refus provisoire de l'enregistrement du dépôt par le BBM. Il est dit dans la lettre que le signe est utilisé régulièrement dans la vie des affaires depuis 1988 comme marque par Europolis B.V., une société filiale de (présentement) Bovemij. Pour étayer sa thèse, Bovemij a produit trois brochures d'Europolis b.v. concernant des assurances vélo tout en offrant d'expédier si nécessaire des preuves complémentaires.
 
4.         Par lettre du 5 mai 1998, le BBM a fait savoir qu'il ne voyait dans l'opposition de Bovemij aucune raison de revoir son refus provisoire. Le BBM a ajouté à son point de vue adopté antérieurement que le signe n'est nullement consacré par l'usage dès lors que la durée de l'usage était insuffisante à cet effet et que les pièces communiquées ont établi uniquement un usage du signe comme nom commercial.
 
5.         Le BBM a, par lettre du 28 mai 1998, notifié à Bovemij sa décision portant 'refus définitif' d'enregistrer le dépôt.
 
6.         Le 28 juillet 1998, Bovemij a saisi la cour d’appel de La Haye en application de l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques, ci-après : LBM, d’une requête et a demandé à cette cour d’ordonner au BBM d’enregistrer le signe déposé dans le registre des marques. Bovemij fonde sa requête – en ordre principal – sur le fait que EUROPOLIS possède forcément un caractère distinctif suffisant et – en ordre subsidiaire – que le signe a acquis un caractère distinctif avant la date du dépôt en raison de sa consécration par l'usage. Dans le cadre de l’argument subsidiaire à l’appui de sa requête, Bovemij a – outre les pièces déjà produites dans la procédure d’enregistrement – joint 15 pièces à sa requête dans la procédure devant la cour d’appel de La Haye et a fait en outre verser au dossier 85 pièces additionnelles lors de la procédure orale.
 
7.         Le BBM a contesté les allégations de Bovemij et a demandé à la cour d’appel de La Haye de rejeter la requête de Bovemij.
 
8.         Après une ordonnance interlocutoire du 9 décembre 2004, la cour d’appel de La Haye a, par ordonnance du 27 janvier 2005, rejeté l’argument principal de la requête de Bovemij (points 4 à 11). En ce qui concerne l’argument subsidiaire de la requête, la cour d’appel de La Haye a posé des questions d’interprétation tant à la Cour de justice des Communautés européennes qu’à la Cour de Justice Benelux. Ce sont au total quatre questions d’interprétation. Les questions 2 et 3 sont posées exclusivement à la Cour de justice des Communautés européennes et concernent l’interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989, L40, p. 1, ci-après : la directive. La question 1 est posée exclusivement à la Cour de Justice Benelux et concerne l’interprétation de la LBM. La question 4 est posée aussi bien à la Cour de justice des Communautés européennes qu’à la Cour de Justice Benelux et concerne l’interprétation de la directive.
 
9.         La question 1, posée exclusivement à la Cour de Justice Benelux, est libellée comme suit :
 
L'arrêt cité de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 (affaire A 2002/2, BBM contre Vlaamse Toeristenbond, Jur. 2003, p. 30) doit-il être interprété en ce sens que le terme "éléments" dans l'attendu n° 11 comprend aussi les preuves (additionnelles) relatives à un argument avancé dans la procédure d’enregistrement (comme la consécration par l'usage) qui ont été produites dans une procédure par requête visée à l’article 6ter de la LBM et cela veut-il dire que la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg sont tenus d’écarter de telles preuves additionnelles?
 
 
10.       La question 4, posée tant à la Cour de justice des Communautés européennes qu’à la Cour de Justice Benelux est libellée comme suit :
 
Pour apprécier le caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, d’un signe composé d’un ou de plusieurs mots appartenant à une langue officielle sur le territoire d’un état membre (ou, comme en l’espèce, sur le territoire Benelux), faut-il tenir compte des aires linguistiques sur ce territoire ?
Lorsque les autres conditions d’enregistrement sont remplies, suffit-il/est-il requis pour l’enregistrement comme marque que le signe soit perçu comme une marque par le public concerné dans une fraction significative de l’aire linguistique de l’état membre (ou, comme en l’espèce, du territoire Benelux) où cette langue est parlée officiellement ?
 
11.       Les parties ont déposé des mémoires auprès de la Cour de Justice Benelux et ont ensuite plaidé devant cette Cour.
 
Examen de la question 1
 
12.       Par la question 1, la cour d’appel de La Haye entend savoir si, à la lumière de l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 (affaire A 2002/2, BBB contre Vlaamse Toeristenbond, Jur. 2003, p. 30), les juridictions d’appel désignées à l’article 6ter de la LBM sont autorisées à connaître de preuves (additionnelles) produites par le déposant, dont le BBM n’a pas pu prendre connaissance lors de son examen tel que visé à l’article 6bis de la LBM. La question met en cause, au fond, l’étendue du pouvoir de contrôle des juridictions visées à l’article 6ter de la LBM. 
 
13.       Le prédit arrêt du 15 décembre 2003 était sous-tendu (entre autres) par la question préjudicielle suivante, posée par la Cour de cassation de Belgique à la Cour de Justice Benelux dans son arrêt du 27 juin 2002 :
 
            Les articles 6bis et 6ter de la LBM doivent-ils être interprétés en ce sens que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye et la Cour d'appel de Luxembourg sont autorisés à donner un ordre d'enregistrer une marque pour des produits ou services déterminés d'une classe uniquement dans la mesure où le BBM, après l'examen visé à l’article 6bis, a statué également sur lesdits produits ou services et ne s'est pas borné à rendre une décision sur l'ensemble de cette classe?
 
14.       La Cour de Justice Benelux a répondu par l’affirmative à cette question et a considéré entre autres ce qui suit :
 
"9. Attendu que les procédures instituées par les articles 6bis et 6ter de la LBM visent un examen quant au fond du signe déposé au regard des critères mentionnés à l’article 6bis, alinéa 1er, de la LBM;
 
10. Attendu qu'il ressort des articles 6bis et 6ter, pris conjointement, de la LBM que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg sont compétents pour connaître du litige qui résulte du refus du BBM d'enregistrer un dépôt; que ces juridictions exercent leur compétence en cette matière en connaissant de la requête introduite contre la décision du BBM relative au refus d'enregistrer un dépôt;
 
11. que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg peuvent dès lors statuer uniquement sur le bien-fondé du refus du BBM d'enregistrer le dépôt ; que ceci implique que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision;
 
12. qu'il s'ensuit que la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises."
 
15.       Il ressort de ces considérations que le pouvoir de contrôle des juridictions d’appels visées à l’article 6ter de la LBM est limité : ces juridictions ne peuvent pas connaître de prétentions qui sortent du cadre de la décision du BBM ou qui ne lui ont pas été soumises. Ceci veut dire que le juge visé à l’article 6ter de la LBM est seulement habilité à apprécier le bien-fondé de la décision du BBM relative à la demande d’enregistrement introduite auprès du BBM. Autrement dit, la procédure instituée à l’article 6ter de la LBM ne laisse aucune place à une modification ou à une limitation (un "disclaimer") de la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été soumise au BBM et appréciée par lui.
 
16.       Est-ce que cela veut dire que la procédure instituée à l’article 6ter de la LBM ne laisse aucune place non plus à la présentation de faits nouveaux concernant l’argument présenté à l’appui de la demande d’enregistrement introduite auprès du BBM, et que le juge est seulement habilité à contrôler le bien-fondé de la décision du BBM à la lumière des données factuelles et des preuves dont le BBM a pris connaissance au moment de la demande et dans la phase de réclamation ?
 
17.       Dans son arrêt du 26 juin 2000 (affaire A 1998/2, Campina Melkunie B.V. contre BBM, Jur. 2000, p. 25), la Cour de Justice Benelux a décidé que le BBM, dans les décisions visées à l'article 6bis, alinéa 1er, de la LBM, et ensuite le juge appelé à apprécier, dans le cadre d’une procédure en vertu de l'article 6ter de la LBM, le bien-fondé de la décision prise par le BBM ne doivent pas se baser uniquement sur le signe tel qu'il a été déposé et sur les produits mentionnés à cette occasion, mais doivent aussi prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents qui ont été dûment portés à leur connaissance. Par ailleurs, la Cour de Justice Benelux a décidé que dans une procédure fondée sur l'article 6ter de la LBM, le juge ne peut prendre en considération que l'usage qui a été fait du signe déposé jusqu'au moment de la demande d'enregistrement.
 
18.       D’autre part, la Cour de Justice Benelux a décidé dans son arrêt du 1er décembre 2004 (affaire A 1999/1, KPN contre BBM, Jur. 2004, p. 12) que dans la procédure visée à l’article 6ter de la LBM, le juge doit, dans l’appréciation du bien-fondé du refus par le BBM de l’enregistrement d’un dépôt, tenir compte d’un motif de refus nouveau que le BBM invoque pour la première fois dans cette procédure judiciaire. A cette fin, la Cour de Justice Benelux a considéré que si le juge ne pouvait pas prendre en considération un motif de refus nouveau invoqué par le BBM, le juge pourrait être amené à ordonner l’enregistrement d’un signe ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 6bis, alinéa premier, de la LBM (point 13).
 
19.       Ces décisions de la Cour de Justice Benelux permettent de circonscrire comme suit l’étendue du pouvoir de contrôle des juridictions d’appel visées à l’article 6ter de la LBM.
 
20.       Le principe est que le juge visé à l’article 6ter de la LBM est seulement habilité à apprécier le bien-fondé de la décision du BBM relative à la demande d’enregistrement, telle que celle-ci a été soumise au BBM et appréciée par lui. La procédure instituée à l’article 6ter de la LBM ne laisse aucune place à une modification ou à une limitation de la demande et du fondement de la demande. Lorsqu’il apprécie le bien-fondé de la décision rendue par le BBM, le juge ne doit cependant pas se baser uniquement sur le signe, tel qu’il a été déposé, et les produits ou services mentionnés à cette occasion, mais il doit tenir compte aussi de tous les faits et circonstances pertinents dûment portés à la connaissance du BBM et du juge. En outre, le juge doit intégrer à l’appréciation du bien-fondé du refus du BBM d’enregistrer le dépôt un motif de refus nouveau que le BBM invoque pour la première fois dans la procédure judiciaire.
 
21.       A mon sens, il en découle que dans la procédure prévue à l’article 6ter de la LBM, tant le BBM que le déposant peuvent avancer des éléments additionnels en droit et en fait qui revêtent un intérêt pour l’appréciation du litige né du refus du BBM d’enregistrer le dépôt. Deux restrictions s’imposent néanmoins. En premier lieu, les allégations additionnelles ne peuvent porter que sur l’appréciation de la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été soumise au BBM et appréciée par lui. Il n’y a aucune place pour un débat sur la question de savoir si la demande serait susceptible d’être admise à l’enregistrement sous une forme modifiée ou limitée. En second lieu, la circonstance que, lorsque la consécration par l’usage est invoquée, le juge peut tenir compte uniquement de l’usage qui a été fait du signe déposé jusqu’au moment de la demande d’enregistrement implique comme restriction que le juge ne peut prendre en considération les allégations additionnelles que si elles portent sur la consécration du signe par l’usage avant la date de dépôt.
 
22.       Dans ce contexte, je pense que le terme "éléments" employé dans l’attendu n° 11 de l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 doit être compris de la manière suivante.
 
23.       Posons en préalable que l’attendu visé doit être lu dans le contexte de la question préjudicielle posée, telle que reproduite au point 13 ci-dessus. Cette question revenait à déterminer si, dans la procédure prévue à l’article 6ter de la LBM, le juge est autorisé à ordonner l’enregistrement pour des produits ou services déterminés d’une classe à l’exclusion d’autres de la même classe lorsque le déposant n’a pas envisagé la possibilité d’un enregistrement partiel et que le BBM a refusé l’enregistrement demandé pour une classe complète sans aucune exception (cf. les conclusions du premier avocat général J. du Jardin, point 2). La Cour de Justice Benelux a répondu par la négative à cette question en raison de la corrélation entre les articles 6bis et 6ter de la LBM. Cette corrélation implique que dans la procédure prévue à l’article 6ter de la LBM le juge peut uniquement décider si le BBM a refusé, à bon droit ou non, l’enregistrement, tel que demandé auprès du BBM. La demande telle qu’elle a été soumise au BBM fixe l’étendue du différend juridique dans la procédure prévue à l’article 6ter de la LBM. Par conséquent, le juge ne peut prendre en considération que les éléments sur lesquels le BBM a fondé ou aurait dû fonder sa décision. Le juge ne peut donc pas prendre en considération d’autres éléments présentés dans la procédure prévue à l’article 6ter de la LBM en prévision de l’éventualité d’un enregistrement partiel, c’est-à-dire des éléments sur lesquels le BBM n’a pas fondé ou n’aurait pas dû fonder sa décision.
 
24.       Cela ne veut pas dire, me semble-t-il, qu’il ne serait pas permis au déposant de produire, dans la procédure prévue à l’article 6ter de la LBM de nouveaux éléments de preuve concernant les faits et circonstances dignes d’intérêt pour l’appréciation de la demande d’enregistrement, telle qu’elle a été soumise au BBM et appréciée par lui. En effet, lorsqu’il contrôle la décision du BBM, le juge doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, dûment portés à la connaissance du BBM et du juge, et le juge doit, d’autre part, dans l’appréciation du bien-fondé du refus par le BBM de l’enregistrement d’un dépôt, tenir compte d’un motif de refus nouveau que le BBM invoque pour la première fois dans la procédure judiciaire.
 
25.       C’est pourquoi j’estime que le terme "éléments" employé à l’attendu n° 11 de l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 15 décembre 2003 ne doit pas être interprété en ce sens qu’il comprend aussi les preuves (additionnelles) relatives à un argument avancé pendant la procédure d’enregistrement (comme la consécration par l’usage), qui ont été produites dans la procédure par requête visée à l’article 6ter de la LBM. Il ne découle pas de l’organisation de la procédure de recours visée à l’article 6ter de la LBM, telle qu’elle a été interprétée dans les arrêts prémentionnés par la Cour de Justice Benelux, que les juridictions d’appel désignées à l’article 6ter de la LBM ne sont pas autorisées à connaître de telles preuves. Aussi, la question 1 appelle à mon sens une réponse négative.
 
Examen de la question 4
 
26.       La question 4 concerne l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, de la directive. A supposer qu’il faille admettre que la question renferme une question subsidiaire relative à l’interprétation de la LBM et à supposer même ainsi qu’il faille admettre que la Cour de Justice Benelux est compétente, dans cette mesure, pour répondre à la question en vertu de l’article 1, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux, il ne me paraît pas opportun que la Cour de Justice Benelux réponde dès à présent à cette question subsidiaire sans attendre la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la question 4. C’est pourquoi il me semble indiqué que la Cour de Justice Benelux sursoie à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se sera prononcée sur la question 4 (et les questions 2 et 3).
 
Conclusion
 
Je conclus à ce que la Cour de Justice Benelux réponde par la négative à la question 1 et sursoie à répondre à la question 4 jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se sera prononcée sur cette question.
 
 
La Haye, le 17 février 2006
 
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