Numéro de requête R00/374

Date
Instance
REC NL
Marque
NIERSTICHTING
Numéro de dépôt
Déposant
Nierstichting Nederland
Texte

Prononcé : 29 mars 2001
No de la requête.: R00/374

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

la fondation NIERSTICHTING NEDERLAND,
dont le siège est à Bussum,

requérante,
(dénommé ci-après : Nierstichting)
avoué : Me W.E. PORS

contre

Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
(dénommé ci-après : le Bureau)
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La procédure

Par requête (avec trois annexes) reçue au greffe de la cour le 29 mai 2000, la Nierstichting a demandé à la cour d'ordonner au Bureau Benelux des Marques l'enregistrement du dépôt du signe NIERSTICHTING et de condamner le Bureau aux dépens de la procédure. 

Par mémoire en défense (avec deux annexes), le Bureau a demandé à la cour de rejeter la requête, dépens comme de droit. La procédure orale est intervenue le 19 février 2001. Les avoués des parties y ont exposé les points de vue des parties à l'aide de notes de plaidoirie, le Bureau versant aux débats une pièce et la Nierstichting onze pièces. 

Examen de la requête 

1. La requête a été introduite dans le délai. 

2. La requête et les pièces jointes à celle-ci font apparaître ce qui suit : 

a. Le 20 avril 1999, la Nierstichting a déposé auprès du Bureau la marque verbale NIERSTICHTING sous le numéro 936 754. Le dépôt a été effectué pour des produits et services dans : 
classe 16 : revues, périodiques, journaux, dépliants, bulletins d'information, brochures, catalogues, livres, calendriers et autres publications et imprimés. 
classe 36 : collecte de moyens financiers ; appels de fonds ; aide financière à des projets de recherche et d'information ainsi qu'aux patients ; subsides à des recherches concernant entre autres les maladies du rein. 
classe 41 : organisation de congrès, séminaires, cours, réunions d'information et autres événements et rencontres à vocation éducative ou récréative ; édition et publication de revues, périodiques, journaux, dépliants, bulletins d'information, brochures et autres publications. 

b. Par lettre datée du 13 août 1999, le Bureau a notifié au mandataire de la Nierstichting le refus provisoire de l'enregistrement du dépôt 936 754. Le Bureau a indiqué le(s) motif(s) suivant(s) : 

« Le signe NIERSTICHTING est composé des dénominations génériques nier (rein) et stichting (fondation) et est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services mentionnés dans les classes 16, 36 et 41 en rapport avec une fondation portant sur les maladies du rein ou les patients malades du rein (voir l'article 6bis, alinéa premier, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques (..). La combinaison de deux éléments, dépourvus chacun de caractère distinctif, ne couvre pas le défaut de caractère distinctif. ». 

c. Le mandataire de la Nierstichting a fait opposition à ce refus provisoire par lettre du 11 février 2000, alléguant –en résumé – qu'il s'agit d'un signe possédant un caractère distinctif dès lors que les éléments ne sont pas des dénominations génériques pour les produits et services pour lesquels le signe a été déposé et que l'enregistrement du signe ne peut être refusé parce qu'il a été consacré par l'usage aux Pays-Bas pour ces produits et services. 

d. Le Bureau n'a pas vu dans ces objections motif à revoir son point de vue d'après sa lettre du 7 mars 2000. 

e. Par lettre du 29 mars 2000, le Bureau a notifié ensuite au mandataire de la Nierstichting sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt 936 754. 

3. La Nierstichting a demandé à la cour d'ordonner au Bureau l'enregistrement du dépôt sur pied de l'article 6ter de la Loi uniforme Benelux sur les Marques (LBM). Elle soutient que le signe qu'elle a déposé possède par lui-même un caractère distinctif suffisant, du moins du fait qu'il a été consacré aux Pays-Bas par un usage de longue durée. 

4. Le Bureau conteste le point de vue de la Nierstichting et a demandé de rejeter la requête. 

5.1. La cour rejette l'argumentation de la Nierstichting tendant à dire que le signe ne peut pas être tenu pour descriptif pour les produits et services pour lesquels il a été déposé. Sur ce point, la cour émet les considérations suivantes. 

5.2. Pour refuser l'enregistrement du dépôt, le Bureau s'est basé sur les dispositions de l'article 6bis, alinéa premier, sous a, de la LBM. Aux termes de cette disposition, l'enregistrement est refusé si le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er de la LBM, « notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris. » 

5.3. Dans la mesure qui nous intéresse ici, ledit article est libellé comme suit : "B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : 
1. (...) 
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée." 

5.4. Le signe est composé des mots NIER (rein) et STICHTING (fondation) appartenant au langage courant. Le mot NIER est propre à un organe corporel généralement connu. Le mot STICHTING a plusieurs significations, mais est utilisé la plupart du temps comme dénomination générique d'un type d'organisation poursuivant un but déterminé. 

Le Bureau a souligné à juste titre en avançant de nombreux exemples que le signe est composé d'une combinaison verbale usuelle, dans laquelle le mot STICHTING utilisé comme suffixe est adjoint à une (un type d')affection corporelle ou à un organe connexe. Une telle combinaison évoque une organisation ayant pour but de lutter contre cette affection et ses effets néfastes pour les intéressés. C'est pourquoi la cour admet – comme le Bureau – qu'à cause du préfixe NIER, le signe NIERSTICHTING sera perçu par le public comme l'indication d'une organisation ayant pour but de combattre les maladies liées au rein comme organe du corps humain, notamment par (la collecte de fonds) la recherche, la prévention et l'information. La signification qui s'attache ainsi à ce signe résulte principalement de la nature de la composition du signe et non – comme l'affirme la Nierstichting – de la popularité qu'elle a acquise avec ses activités. On est uniquement en présence d'une combinaison verbale usuelle, qui ne révèle aucun élément surprenant, extraordinaire ou fantaisiste. Le signe est donc exclusivement descriptif pour les produits et les services pour lesquels il a été déposé et que le public considérera comme les activités d'une organisation ayant pour but de combattre les maladies du rein. 

5.5. Le dépôt concerne des produits et services de cette nature. Dans la mesure où la Nierstichting voudrait affirmer que le signe n'est pas descriptif pour une partie des produits et services pour lesquels il est déposé, la cour écarte cette affirmation dès lors que la requête de la Nierstichting tend à obtenir l'enregistrement du dépôt dans son intégralité. 

6.1. La Nierstichting a invoqué par ailleurs le fait que le signe NIERSTICHTING a acquis un caractère distinctif parce qu'il a été consacré par un usage de longue durée. Les parties s'accordent à dire que l'usage s'est limité aux Pays-Bas de sorte que la thèse de la Nierstichting soulève la question de savoir si un signe à considérer comme descriptif en langue néerlandaise peut être enregistré comme marque Benelux s'il a été consacré exclusivement par un usage aux Pays-Bas. La cour n'a pas à répondre à cette question étant donné que les preuves avancées par la Nierstichting n'établissent pas un usage (de longue durée) du signe NIERSTICHTING comme marque avant le moment du dépôt. 

6.2. Les pièces produites par la Nierstichting révèlent certes l'emploi fréquent du nom commercial Nierstichting Nederland ressemblant au signe NIERSTICHTING. Il faut cependant partir du principe que le seul usage d'un nom commercial pour offrir des produits et des services ne constitue pas en même temps un usage d'une marque ressemblant à ce nom commercial, mais il peut en aller autrement si le public perçoit en fait l'usage du nom commercial comme l'usage d'un signe afin de distinguer les produits et services offerts de ceux d'autrui (cf. Cour de Justice Benelux 20 décembre 1996, IER 1997/18 ; « Europabank »). 

Il n'en est rien en l'espèce. Il ressort simplement des données d'une étude de marché produites par la Nierstichting qui concernent la notoriété comparée de différentes institutions caritatives dans le public que la Nierstichting Nederland, c'est-à-dire l'institution, jouit d'une grande notoriété aux Pays-Bas. Ni cet élément, ni même aucune des revues, brochures et autres publications produites ne prouvent l'usage du vocable NIERSTICHTING comme marque pour distinguer des produits ou services. On peut cependant considérer comme usage d'une marque la manière dont le vocable NIERSTICHTING est utilisé pour le « Nierstichting Golftoernooi » et dans le « Nierstichting Magazine / Kwartaalblad van Nierstichting Nederland ». Le (premier) tournoi de golf est néanmoins postérieur à la date de dépôt et la simple parution d'un trimestriel depuis (apparemment) 1996 ne suffit pas pour admettre la consécration par l'usage. 

6.3. Le moyen tiré de la consécration par l'usage du signe NIERSTICHTING manque en fait. 

7. La cour conclut de ce qui précède que le signe déposé est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels il a été déposé au sens de l'article 6bis, alinéa premier, sous a, de la LBM. 

8. La conclusion est que la requête de la Nierstichting doit être rejetée. La Nierstichting sera condamnée aux dépens en tant que partie succombante. 

Décision 

La cour : rejette la requête de la Nierstichting; 

condamne la Nierstichting aux dépens de la présente procédure, taxés à f 3.875,- jusqu'à ce prononcé pour ce qui concerne le Bureau. 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Van Sandick et Kiers-Becking, et prononcée à l'audience publique du 29 mars 2001 en présence du greffier.

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