Numéro de requête R00/669

Date
Instance
REC NL
Marque
MP3.COM
Numéro de dépôt
Déposant
MP3.com, Inc.
Texte

Prononcé : 28 juin 2001
No de la requête.: R00/669

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :


la personne morale selon le droit de l'état du Delaware, Etats-Unis d'Amérique,
MP3.COM, INC.,
dont le siège est à San Diego, Californie, Etats-Unis d'Amérique,

requérante,

avoué : Me H.C. Grootveld,
avocat : Me P.J.M. Steinhauser à Amsterdam

contre

Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,

avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La procédure

1. Par requête (avec annexes) reçue au greffe de la cour le 4 septembre 2000, la requérante (ci-après MP3) a demandé à la cour d'ordonner au Bureau de procéder à l'enregistrement du dépôt du signe MP3.COM, portant le numéro 936 252, pour des produits et services dans les classes internationales 9, 35 et 42, subsidiairement pour les produits mentionnés dans le dépôt "bandes vidéo et audio préenregistrées, cassettes, cartouches, disques compacts et disques contenant des images et des sons préenregistrés" et les services "annonce et promotion de produits au profit de tiers", et de condamner le défendeur (ci-après le BBM) aux dépens de l'instance. 

2. La procédure orale est intervenue le 18 juin 2001. Les parties - chacune produisant des pièces - ont exposé leurs points de vue à l'aide de notes de plaidoirie, MP3 par Me P.J.M. Steinhauser, avocat à Amsterdam, et le Bureau par son avoué. A l'audience, MP3 a modifié sa requête dans le sens indiqué ci-après sous le n° 6. 

Examen de la requête

3. La requête a été introduite dans le délai. 

4. Les pièces de la procédure et les documents produits à l'audience font apparaître ce qui suit : 

a. Le 12 avril 1999, MP3 a effectué le dépôt Benelux portant le numéro 936 252 du signe MP3.COM pour les produits et services (indiqués en langue néerlandaise) dans les classes suivantes. 

Classe 9 : logiciel pour le transfert, la modification et la configuration de données, reproductions et dessins graphiques, vidéo et son via des réseaux informatiques à l'échelle mondiale; bandes vidéo et audio préenregistrées, cassettes, cartouches, disques compacts et disques contenant des images et des sons préenregistrés. 

Classe 35 : Annonce et promotion de produits au profit de tiers. 

Classe 42 : publication et distribution d'informations audio, vidéo et multimédia via des réseaux informatiques à l'échelle mondiale; fournir des services au commerce de détail, des services de vente par correspondance et des services commerciaux électroniques via des réseaux informatiques à l'échelle mondiale. 

b. Par lettre du 22 novembre 1999, le BBM a notifié le refus provisoire de l'enregistrement du dépôt 936 252. Le BBM a indiqué le(s) motif()s suivant(s) : 

"Le signe MP3.COM est composé du nom générique MP3 (abréviation de MPEG 1 Layer 3, une norme audio-vidéo) et de l'indication sans aucun caractère individuel .com (indication usuelle dans les noms de domaine internet pour le 'commercial') et est dépourvu de tout pouvoir distinctif pour les services mentionnés dans les classes 9, 35, et 42 en rapport avec MP3 (voir l'article 6bis, par. 1er, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques, (…))." 

c. Le mandataire de MP3 a fait opposition à ce refus provisoire par lettre du 22 mai 2000. 

d. Le BBM n'y a pas vu motif de revoir son refus provisoire (lettre du 16 juin 2000). 

e. Par lettre du 5 juillet 2000 au mandataire de MP3, le BBM a notifié sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt. 

5. Sur pied de l'article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), MP3 a demandé à la cour d'ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement du dépôt MP3.COM pour les produits ou services mentionnés sous 1. A l'audience, MP3 a cependant limité l'énonciation de l'enregistrement demandé à titre subsidiaire: "aux bandes vidéo et audio préenregistrées, aux cassettes, aux cartouches, aux disques compacts et aux disques contenant des images et des sons préenregistrés", pour lesquels l'enregistrement en classe 9 a été demandé. 

6. MP3 défend la thèse que le signe MP3.COM ne peut pas être considéré comme un signe exclusivement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, qu'il a du moins acquis un caractère distinctif par la consécration par l'usage. 

Le BBM conteste la thèse de MP3 et a demandé de rejeter la requête. 

7. Dans son ordonnance datée du 3 juin 1999 (BIE 1999, 82, "Postkantoor II"), la cour a saisi la Cour de Justice Benelux et la Cour de justice des Communautés européennes d'un certain nombre de questions préjudicielles. Ces questions concernent en partie des difficultés surgies également dans la présente procédure et sur lesquelles les parties sont en désaccord. 

8. Dans ces conditions, la cour suspendra l'examen de l'affaire PRO FORMA jusqu'au 31 décembre 2001. 

Si, dans l'intervalle, des développements se produisent, qui peuvent avoir une incidence sur la décision dans l'affaire, la partie la plus diligente peut demander la poursuite de l'examen. De plus, les parties auront la possibilité, une fois que les réponses aux questions préjudicielles précitées seront connues, de donner leur point de vue sur leur signification pour le litige pendant. 

Décision

La cour :

Suspend la cause PRO FORMA jusqu'au 31 décembre 2001 sans préjudice de la considération énoncée au point 8. 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Van Sandick et Kiers-Becking, et prononcée à l'audience publique du 28 juin 2001 en présence du greffier.

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