Numéro de requête R03/396

Date
Instance
REC NL
Marque
EURO-DISPLAY
Numéro de dépôt
Déposant
Verpackung + Display Stabernack JR Partner GmbH & Co.,
Texte

Prononcé : 18 septembre 2003
No de requête. : R03/396

La cour d’appel de La Haye, chambre MC-5

a rendu l’ordonnance suivante à la requête de:


la société de droit étranger
Verpackung + Display Stabernack JR Partner GmbH & Co.,,
dont le siège est à Fulda, Allemagne,

requérante,
dénommée ci-après: Stabernack,
avoué: me R.W.L. Russell,
avocat: me W.O. Russell (Amsterdam),

contre

le Bureau Benelux des Marques,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
dénommé ci-après: le BBM,
avoué: me C.J.J.C. van Nispen.

La procédure 

Par requête parvenue au greffe de la cour le 20 mai 2003, Stabernack a demandé à la cour d’ordonner au Bureau Benelux des Marques de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques du signe EURO-DISPLAY, en ordre principal pour les produits en classe 16 pour lesquels l’enregistrement a été demandé, en ordre subsidiaire pour lesdits produits avec la mention "tous à l’exception des displays", et de condamner le Bureau Benelux des Marques aux dépens de l’instance. 

Par mémoire en défense parvenu au greffe de la cour le 2 septembre 2003, le Bureau Benelux des Marques a demandé de rejeter la requête de Stabernack et de condamner Stabernack aux frais de procédure. 

La procédure orale sur la requête est intervenue le 8 septembre 2003. Les parties ont fait exposer leurs point de vue à l’aide de notes de plaidoirie, Stabernack par son avocat préqualifié et le BBM par son avoué ; le BBM a versé des pièces au dossier à cette occasion. 

Examen de la requête 

1. La requête a été introduite dans le délai imparti. 

2. Les pièces de la procédure et les allégations des parties ont fait apparaître ce qui suit. 

a. Stabernack a demandé le 5 février 1999 un enregistrement comme marque communautaire pour le signe EURO-DISPLAY, cette demande ayant été convertie en demande de marque Benelux sous le numéro de dépôt 0200257 de la marque verbale EURO-DISPLAY, pour les classes de produits suivantes : 
16. Papier, carton, et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel d’emballage en papier, carton, plastique non compris dans d’autres classes. 

b. Par lettre du 29 mai 2002, le Bureau Benelux des Marques a notifié au mandataire de Stabernack le refus provisoire du dépôt. Comme motif(s), le Bureau Benelux des Marques a indiqué : 

"Le signe EURO DISPLAY est composé exclusivement de l’indication usuelle EURO et du nom générique DISPLAY et est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits mentionnés en classe 16 en ce qui concerne un display (cf. article 6bis, alinéa premier, sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques [ci-après : LBM]) (…). L’adjonction du préfixe EURO ne met pas fin au défaut de caractère distinctif du signe." 

c. Opposition a été faite au nom de Stabernack au refus provisoire de l’enregistrement du dépôt par lettres du 3 juin 2002 et du 27 novembre 2002. 

d. Le BBM n’a pas vu dans les objections présentées au nom de Stabernack un motif de revoir sa décision de refus provisoire (lettres du 25 juillet 2002 et du 18 février 2003). 

e. Par lettre du 21 mars 2003, le BBM a communiqué au mandataire de Stabernack sa décision portant refus définitif de l’enregistrement du dépôt. 

3. En vertu de l’article 6ter de la LBM, Stabernack a demandé à la cour d’ordonner au BBM de procéder à l’enregistrement du signe EURO-DISPLAY pour les produits précités en classe 16 pour lesquels l’enregistrement est demandé et, en ordre subsidiaire, pour les produits précités avec la mention "tous à l’exception de displays». Le BBM a demandé de rejeter la requête. 

4. Dans son ordonnance du 3 juin 1999 dans l’affaire KPN/BBM concernant le signe POSTKANTOOR (Bijblad bij De Industriële Eigendom 1999, n° 82, p.303) la cour a posé des questions relatives à l’interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques, JOCE 1989, L 40 (ci-après : la directive) à la Cour de justice des Communautés européennes (dénommée ci-après : CJCE). De plus, cette ordonnance pose des questions d’interprétation de la LBM à la Cour de Justice Benelux. 

Parmi ces questions d’interprétation, les questions suivantes sont pertinentes dans la présente procédure: 

XIII.a. Est-il compatible avec le système de la directive et de la Convention de Paris qu'un signe fasse l'objet, pour des produits ou des services déterminés, d'un enregistrement assorti de la restriction selon laquelle il ne vaut que dans la mesure où lesdits produits ou services ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées (par exemple le dépôt du signe Postkantoor pour les services : assurer des publipostages et éditer des timbres d’affranchissement "dans la mesure où ils ne concernent pas un bureau de poste"? 

XIII.b. Compte tenu de la réponse de la CJCE à la question énoncée sous XIII.a, est-il compatible avec le système de la LBM et du Règlement d’exécution qu'un signe fasse l'objet, pour des produits ou des services déterminés, d'un enregistrement assorti de la restriction selon laquelle il ne vaut que dans la mesure où lesdits produits ou services ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées? 

XIV. Faut-il admettre que le pouvoir que l'article 6bis, alinéa 2, de la LBM confère au BBM de limiter le refus à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée, implique aussi celui de limiter le refus à un ou à plusieurs des produits mentionnés dans le dépôt dans la mesure où ils concernent une ou plusieurs qualités déterminées (par exemple pour certains produits "dans la mesure où ils concernent un bureau de poste")? 

XV. Le juge peut-il ou doit-il, compte tenu de la réponse à la question énoncée sous XIII.b, prendre en considération la requête - faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM - d'enregistrer le dépôt avec la restriction visée dans la question XIII.b, et est-il permis au juge de procéder d'office de cette façon? 

5. Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, NJ 2002, 141, la Cour de Justice Benelux a répondu à trois (autres) questions et sursoit à statuer pour le surplus jusqu’à ce que la CJCE se sera prononcée sur les questions d'interprétation qui lui ont été posées par la cour. 

6. Dans ces circonstances, la cour juge opportun de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour de Justice Benelux auront statué. 
Si, dans l’intervalle, des événements susceptibles de présenter un intérêt dans l’affaire se produisent, Stabernack peut demander à la cour de fixer une date pour une procédure orale. 

Décision

La cour:

Sursoit à statuer.

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Verduyn, et prononcée à l’audience publique du 18 septembre 2003, en présence du greffier.

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