Numéro de requête R06/1088

Date
Instance
REC NL
Marque
LE VIN EN DIRECT
Numéro de dépôt
Déposant
Hendrikus Gerrit Jan Jacobus MAAS
Texte
Numéro de requête: R06/1088
 
H.G.J.J. MAAS contre l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle
 
Prononcé: 10 mai 2007
Numéro de requête: R06/1088
 
La cour d’appel de La Haye,
chambre MC-5, a rendu l’ordonnance suivante à la requête de:
 
Hendrikus Gerrit Jan Jacobus MAAS,
demeurant à Delden (commune de Hof van Twente), requérant,
(dénommé ci-après: Maas)
avoué: Me P.P.J.M. Verhaag,
 
contre
 
L’OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (marques et
dessins ou modèles),
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
(dénommé ci-après : l’Office)
mandataires: MM. C.J.P. Janssen et P. Veeze.
 
Le déroulement de la procédure
 
La cour se réfère à son ordonnance du 9 novembre 2006 pour le déroulement de la procédure à ce jour. Pour satisfaire à cette ordonnance, Maas a déposé des conclusions le 21 décembre 2006 et produit deux pièces. L’Office a répondu par lettre du 22 décembre 2006.
 
L’appréciation de la requête
 
1.                  La cour se réfère à ce qu’elle a considéré dans son ordonnance du 9 novembre 2006.
 
2.                  Maas se prévaut du fait que le signe LE VIN EN DIRECT a acquis un caractère distinctif par l’usage.
 
3.                  L’enregistrement du signe en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la première directive (89/104/CEE) du 21 décembre 1988 du Conseil des CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989 L 40, p. 1 (ci-après : la directive marques) est seulement admissible si le signe, à la suite de l’usage qui en a été fait, a acquis un caractère distinctif avant la date de la demande d’enregistrement.
 
4.                  Dans son arrêt du 4 mai 1999 (Cour de justice CE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, IER 1999, 30 (‘Chiemsee’)), la Cour de justice a donné une interprétation au sujet du caractère distinctif acquis par l’usage :
 
"le caractère distinctif de la marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que la marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises."
 
Dans l’arrêt précité, la Cour a décidé que les milieux intéressés, du moins une fraction significative de ceux-ci, doivent pouvoir identifier, grâce au signe, le produit comme provenant d’une entreprise déterminée.
 
5.                  D’autre part, la Cour de justice a dit pour droit dans son arrêt du 7 septembre 2006 (Cour de justice, 7 septembre 2006, Bovemij Verzekeringen NV, C-108/05, IER 2006, 92 (`EUROPOLIS')) qu’il faut tenir compte également des différentes zones linguistiques du Benelux. L’enregistrement d’un signe ne saurait être admis que s’il a acquis par l’usage qui en a été fait un caractère distinctif dans toute la partie du territoire Benelux dans laquelle il existe un motif de refus.

C’est seulement si le signe est dépourvu de caractère distinctif dans une zone linguistique que l’on peut se contenter d’une identification du produit ou du service par les milieux intéressés dans ladite zone linguistique.
 
6.              Dans son ordonnance du 9 novembre 2006, la cour, faisant référence à l’arrêt de la Cour de justice du 7 septembre 2006, Bovemij Verzekeringen NV, C-10815, IER 2006, 92 ('EUROPOLIS'), a considéré:
 
« que la consécration par l’usage ne saurait être admise que s’il est établi que, en plus de la zone néerlandophone du Benelux, le signe a acquis un caractère distinctif dans la zone du Benelux où le français est parlé / la langue officielle »"
 
7.              Dans l’ordonnance prémentionnée, la cour a considéré que Maas n’a pas démontré – sur la base des éléments versés à la cause – que le signe a acquis un caractère distinctif et a donné à Maas la possibilité d’apporter des preuves additionnelles. A cette fin, Maas a versé au dossier – outre les pièces 1 à 27 déjà produites – deux nouvelles pièces (29 et 30). Maas affirme qu’il a démontré au moyen des pièces 22, 29 et 30 que le signe est perçu comme une marque dans une partie substantielle du Benelux par le public concerné et a acquis dès lors un caractère distinctif.
 
8.              Les pièces citées concernent des articles de presse couvrant la période 1996 - 2006 (pièce 22), une attestation de monsieur R. de Groot, rédacteur en chef / éditeur de van "Perswijn" (pièce 29) et une publication dans "Waar koop ik mijn wijn, de beste wijnadressen in Nederland en België" (pièce 30). La cour estime que les éléments produits par Maas sont insuffisants pour admettre que le signe sera perçu, aussi bien en zone néerlandophone qu’en zone francophone du Benelux, par une fraction substantielle du public concerné comme étant destiné à distinguer les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée. Les pièces produites ultérieurement sont, en effet, rédigées également en néerlandais et s’adressent exclusivement au public néerlandophone.
 
9.       En conclusion, la requête de Maas sera rejetée. Etant partie succombante, Maas sera condamnée aux dépens. La cour déterminera ces dépens en équité suivant les modalités indiquées ci-après, tout en prenant en considération le fait que l’Office s’est fait représenter à l’instance conformément à l’article 2.12, alinéa 2, de la CBPI.
 
Décision
 
La cour:
 
Rejette la requête de Maas:
 
Condamne Maas aux frais de la procédure et fixe ceux-ci jusqu’à ce prononcé à € 1.341,- pour l’Office.
 
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking et C.J. Verduijn, et a été prononcée à l’audience publique du 10 mai 2007 en présence du greffier.

 
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