Numéro de requête R98/826

Date
Instance
REC NL
Marque
GLOBAL INTRANET
Numéro de dépôt
Déposant
Deutsche Telekom AG
Texte

Prononcé : 18 septembre 2003
No de requête. : R98/826

La cour d’appel de La Haye, chambre MC-5

a rendu l’ordonnance suivante à la requête de:


la société de droit étranger
Deutsche Telekom A.G.,
dont le siège est à Bonn, Allemagne,

requérante,
dénommée ci-après: DT,
avoué: me E. Grabrandt,
avocat: me N.A.J. Purcell (Amsterdam),

contre

le Bureau Benelux des Marques,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
dénommé ci-après: le BBM,
avoué: me C.J.J.C. van Nispen.

La procédure 

La cour renvoie dans la présente affaire à son ordonnance interlocutoire du 24 mars 1999. Par lettre du 12 février 2003, l’avoué de DT a demandé à la cour de fixer une date pour la procédure orale sur la requête. La procédure orale sur la requête est intervenue le 8 septembre 2003. Les parties ont fait exposer leurs points de vue à l’aide de notes de plaidoirie, DT par son avocat préqualifié et le BBM par son avoué ; le BBM a versé des pièces au dossier à cette occasion.

Examen de la requête 

1. La requête a été introduite dans le délai imparti. 

2. Les pièces de la procédure et les allégations des parties ont fait apparaître ce qui suit.. 

a. DT a déposé le 6 mai 1997 sous le n° 679217 auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle le signe GLOBAL INTRANET comme marque (verbale) pour les produits et services dans les classes suivantes : 

“9. Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching appa-ratus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data, . carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers 
35. Collection and provision of data. 
38. Telecommunication services, especially data and linguistic services, phoning, telephone connection services; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection of news and information 
42. Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base, rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication." 

b. Par lettre du 28 février 1998, le Bureau Benelux des Marques a notifié le refus provisoire du dépôt. Comme motif(s), le Bureau Benelux des Marques a indiqué : 

"Le signe GLOBAL INTRANET, composé de la qualité essentielle global et du nom générique intranet, est dépourvu de tout pouvoir distinctif visé á 1'article 6bis, par. 1er, sous a. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques (..) pour les produits et services mentionnés en classes 9, 35, 38 et 42 pour autant qu'ils aient trait à un intranet global." 

c. Opposition a été faite au nom de DT au refus provisoire de l’enregistrement du dépôt par lettre du 21 août 1998. 

d. Le BBM n’a pas vu dans les objections présentées par le mandataire de DT un motif de revoir sa décision de refus provisoire de l’enregistrement du dépôt et a notifié sa décision portant refus définitif de l’enregistrement du dépôt (lettre du 9 septembre 1998). 

3. DT a demandé dans sa requête d’ordonner au BBM de procéder à l’enregistrement du signe GLOBAL INTRANET pour les produits et services mentionnés dans l’enregistrement international de marque 679217, du moins pour les produits et services pour lesquels la cour considère que GLOBAL INTRANET n’est pas descriptif. Le BBM a demandé de rejeter la requête. 

4. Dans son ordonnance du 3 juin 1999 dans l’affaire KPN/BBM concernant le signe POSTKANTOOR (Bijblad bij De Industriële Eigendom 1999, n° 82, p.303) la cour a posé des questions relatives à l’interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques, JOCE 1989, L 40 (ci-après : la directive) à la Cour de justice des Communautés européennes (dénommée ci-après : CJCE). De plus, cette ordonnance pose des questions d’interprétation de la LBM à la Cour de Justice Benelux. 

Parmi ces questions d’interprétation, les questions suivantes sont pertinentes dans la présente procédure: 

XIII.a. Est-il compatible avec le système de la directive et de la Convention de Paris qu'un signe fasse l'objet, pour des produits ou des services déterminés, d'un enregistrement assorti de la restriction selon laquelle il ne vaut que dans la mesure où lesdits produits ou services ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées (par exemple le dépôt du signe Postkantoor pour les services : assurer des publipostages et éditer des timbres d’affranchissement "dans la mesure où ils ne concernent pas un bureau de poste"? 

XIII.b. Compte tenu de la réponse de la CJCE à la question énoncée sous XIII.a, est-il compatible avec le système de la LBM et du Règlement d’exécution qu'un signe fasse l'objet, pour des produits ou des services déterminés, d'un enregistrement assorti de la restriction selon laquelle il ne vaut que dans la mesure où lesdits produits ou services ne possèdent pas une ou plusieurs qualités déterminées? 

XIV. Faut-il admettre que le pouvoir que l'article 6bis, alinéa 2, de la LBM confère au BBM de limiter le refus à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée, implique aussi celui de limiter le refus à un ou à plusieurs des produits mentionnés dans le dépôt dans la mesure où ils concernent une ou plusieurs qualités déterminées (par exemple pour certains produits "dans la mesure où ils concernent un bureau de poste")? 

XV. Le juge peut-il ou doit-il, compte tenu de la réponse à la question énoncée sous XIII.b, prendre en considération la requête - faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM - d'enregistrer le dépôt avec la restriction visée dans la question XIII.b, et est-il permis au juge de procéder d'office de cette façon? 

5. Dans son ordonnance du 29 novembre 2001, NJ 2002, 141, la Cour de Justice Benelux a répondu à trois (autres) questions et sursoit à statuer pour le surplus jusqu’à ce que la CJCE se sera prononcée sur les questions d'interprétation qui lui ont été posées par la cour. 

6. Dans ces circonstances, la cour juge opportun de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour de Justice Benelux auront statué.Si, dans l’intervalle, des événements susceptibles de présenter un intérêt dans l’affaire se produisent, DT peut demander à la cour de fixer une date pour une procédure orale. 

Décision

La cour:

Sursoit à statuer.

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Kiers-Becking et Verduyn, et prononcée à l’audience publique du 18 septembre 2003, en présence du greffier.

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