Numéro de requête R99/562

Date
Instance
REC NL
Marque
QUICK-MIX
Numéro de dépôt
Déposant
Cebim Handelsmaatschappij B.V.
Texte

Prononcé : 13 avril 2000
No de la requête.: 99/562

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

CEBIM HANDELSMAATSCHAPPIJ B.V.,
dont le siège est à Enschede,

requérante,
avoué : Me H.C. Grootveld

contre

le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La procédure

Par requête (avec annexes) reçue au greffe de la cour le 20 août 1999, la requérante (dénommée ci-après Cebim) a demandé à la cour d'ordonner au défendeur (dénommé ci-après le BBM), de procéder à l'enregistrement du dépôt du signe QUICK-MIX, tel qu'il a été effectué le 28 mai 1998 sous le numéro 916774 et de condamner le Bureau aux dépens de la procédure. 

Par mémoire en défense, le BBM a demandé à la cour de rejeter la requête et de condamner Cebim aux dépens. 

La procédure orale sur la requête est intervenue le 27 mars 2000. Les parties ont exposé leurs points de vue à l'aide de notes de plaidoirie, Cebim par Me M.P.E. Oomens, avocate à Amsterdam, et le BBM par son avoué. 

Examen de la requête 

1. La requête a été introduite dans le délai. 

2. Les pièces de la procédure font apparaître ce qui suit : 

a. Le 28 mai 1998, date déterminée plus précisément le 3 juillet 1998, Cebim a déposé auprès du BBM le signe QUICK-MIX sous le numéro 916 774 comme marque verbale pour les produits dans les classes suivantes : 
classe 6 : matériaux de construction classe 
19 : matériaux de construction, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier. 

b. Par lettre du 7 octobre 1998, le BBM a notifié à Cebim le refus provisoire de l'enregistrement du signe déposé. 
Le BBM a indiqué les motifs suivants : 

"Le signe QUICK-MIX est composé de la qualité quick (rapide en anglais) et de la dénomination générique mix et est exclusivement descriptif pour la qualité des produits mentionnés dans les classes 6 et 19 en ce qui concerne un mix rapide. C'est pourquoi le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, par. 1er, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques(...)." 

c. Cebim a fait opposition à ce refus provisoire par lettre du 12 octobre 1998. 

d. Le BBM n'y a pas vu motif à revoir son refus provisoire (lettre du 28 octobre 1998). 

e. Par lettre du 9 décembre 1998, le conseil de Cebim a explicité les objections de Cebim contre le refus provisoire. 

f. Par lettre du 7 janvier 1999, le BBM a notifié au conseil de Cebim ne pas y voir de motif à revoir sa décision. 

g. Par lettre du 30 juin 1999, le BBM a notifié à Cebim sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt. 

3. Sur pied de l'article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), Cebim a demandé à la cour d'ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement du dépôt. 
Cebim soutient que le signe QUICK-MIX est une dénomination de fantaisie, du moins se compose d'une combinaison verbale originale et n'est pas exclusivement descriptif. 

4. Le BBM, qui a basé ses décisions sur l'article 6bis, alinéa 1er, sous a, de la LBM a demandé de rejeter la requête. 

5. En vertu de l'article 6bis, alinéa 1er, début et sous a, de la LBM, l'enregistrement d'un dépôt doit être refusé lorsque le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris.
Cette disposition est libellée comme suit : 

"Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : 
1. (...) 
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;" 

La cour part du principe que le renvoi que font l'article 6bis et 14A, début et sous 1.a, de la LBM à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris n'est pas limité à la première catégorie citée ("dépourvues de tout caractère distinctif") mais concerne les trois catégories énumérées dans cet article. 

6. La question est à présent de savoir si le signe QUICK-MIX possède un caractère distinctif pour les produits dans les classes 6 et 19 pour lesquels le dépôt a été effectué. 

7. La cour répond négativement à cette question pour les raisons suivantes. 

Pour déterminer si le signe possède un caractère distinctif, la cour analysera d'abord les éléments constitutifs du signe. Le signe est composé des mots "quick" et "mix". Le terme "quick" veut dire "rapide" en langue anglaise et n'a aucun caractère distinctif. Le terme "quick" est connu en tant que tel dans le Benelux (une partie de celui-ci). Il en va de même pour le terme anglais "mix" qui est l'indication courante en langue néerlandaise pour mélange. 
Cebim soutient que le signe QUICK-MIX est une dénomination de fantaisie, du moins une combinaison verbale originale pour les matériaux de construction pour lesquels le signe est déposé. 

L'appréciation doit toujours envisager le signe en corrélation avec les produits pour lesquels le dépôt a été effectué; Comme Cebim l'a affirmé en plaidoiries sans être contredite par le BBM, il existe des mortiers composés de sable et de ciment et de sable et de chaux, qui sont mélangés à leur tour avec d'autres substances comme le gravier ou le plâtre. Au regard des produits pour lesquels le dépôt a été effectué, le public concerné percevra la combinaison verbale comme l'évocation d'une qualité de ces produits, à savoir qu'ils doivent être mélangés ou sont déjà (pré)mélangés avec d'autres substances et que ceci a été opéré ou sera opéré de manière (relativement) rapide. Le fait que, selon les déclarations de Cebim en plaidoiries, ces produits mettent en jeu des processus de solidification de longue durée n'implique pas que le signe serait en cela original ou possède un caractère distinctif. 
La cour estime que le signe, qui ne présente au surplus rien de spécial, est dès lors exclusivement descriptif pour les produits pour lesquels le dépôt a été effectué et est dépourvu, pour ces produits, de tout caractère distinctif au sens de la Convention de Paris. 
La cour prend notamment en considération le fait que l'acceptation de la combinaison verbale QUICK-MIX comme marque empêcherait des tiers de désigner des produits identiques ou similaires avec cette combinaison verbale. 

8. Les considérations qui précèdent ne sont pas affectées par la mention dans le Commentaire commun des Gouvernements relatif au Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, selon laquelle la politique de contrôle du BBM encore à fixer dans des directives devra être une politique de circonspection et de retenue, tenant compte de tous les intérêts du secteur privé et visant uniquement à refuser quant au fond "les dépôts manifestement inadmissibles". 
La cour estime que ce passage est manifestement motivé par le souhait d'accorder au déposant le bénéfice du doute dans des cas douteux mais il n'a aucune signification autonome pour apprécier si un signe peut servir de marque, à côté de la marge d'appréciation accordée au BBM par la première directive du Conseil des CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n° 89/104 (JOCE 1989, L40). 

9. Il suit de ce qui précède que la requête de Cebim doit être rejetée et que Cebim sera condamnée aux dépens en tant que partie succombante. 

Décision 

La cour : 

rejette la requête de Cebim; 

condamne Cebim aux dépens de la présente procédure et fixe ceux-ci à f 3.875,- les dépens jusqu'à ce prononcé pour ce qui concerne le BBM. 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur-van Santen, Van Sandick et Kiers-Becking, et prononcée à l'audience publique du 13 avril 2000 en présence du greffier.

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