Numéro de requête 9090 (R97/155HR)

Date
Instance
CASS NL
Marque
BIOMILD
Numéro de dépôt
Déposant
Campina Melkunie B.V.
Texte
Numéro de requête: 9090 (R97/155HR)
 
CAMPINA MELKUNIE B.V. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES
 
Prononcé: 19 juin 1998
Numéro de requête : 9090 (R97/155HR)
 
Hoge Raad der Nederlanden
 
Ordonnance
 
dans la cause de:
 
CAMPINA MELKUNIE B.V.
dont le siège est à Zaltbommel,
REQUERANTE en cassation,
avocat: Me R.S. Meijer,
 
contre
 
BUREAU BENELUX DES MARQUES
dont le siège est à La Haye
DEFENDEUR en cassation,
avocats: Mes C.J.J.C. van Nispen et D. van Oostveen.
 
1.         La procédure devant les juridictions du fond
 
Par requête parvenue au greffe de la cour d’appel de La Haye le 6 mai 1997, la requérante en cassation, dénommée ci-après Campina, a saisi ladite cour d’une requête aux fins de l’entendre ordonner au défendeur en cassation, dénommé ci-après le BBM, de procéder à l’enregistrement du dépôt de la marque BIOMILD, tel qu’il a été effectué le 18 mars 1996 sous le numéro 867546.
Le BBM a contesté la requête.
La cour a rejeté la requête par ordonnance du 11 septembre 1997.
L’ordonnance de la cour est annexée à la présente ordonnance.
 
2.         La procédure en cassation
 
Campina a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la cour d’appel. La requête en cassation est annexée à la présente ordonnance et en fait partie intégrante.
Le BBM a demandé de rejeter le pourvoi.
Monsieur l’avocat général Langemeijer conclut à ce que le Hoge Raad soumette à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle, telle que visée sous le point 2.21 de ses conclusions, et suspende l’instance jusqu’à ce que la Cour de justice ait statué sur la demande préjudicielle.
 
3.            Eléments retenus en cassation
 
3.1       Le 18 mars 1996, Campina a déposé auprès du BBM la marque BIOMILD pour des produits dans les classes 29, 30 et 32 (pour l’énumération des produits mentionnés, le Hoge Raad renvoie au point 2 des motifs de l’ordonnance attaquée). Par lettre du 3 septembre 1996, le BBM a adressé à Campina la notification visée à l’article 6bis, alinéa 3, de la LBM. Campina a contesté les motifs invoqués par le BBM à l’appui de son point de vue, mais le BBM lui a notifié par lettre du 7 mars 1997 le refus de l’enregistrement du dépôt. Campina a ensuite saisi la cour dans le délai et a demandé une mesure sur pied de l’article 6ter de la LBM. La cour a refusé cette mesure. C’est contre ce refus qu’est dirigé le moyen de cassation proposé par Campina.
 
3.2       Pour l’appréciation du moyen, il convient à titre d’hypothèse de s’appuyer sur les éléments suivants, du fait qu’ils ont été allégués par Campina devant la cour sans que celle-ci se soit exprimée sur lesdites allégations :
 
- (i) que le vocable BIOMILD est un mot nouveau en ce sens qu’avant le dépôt il ne faisait pas partie de la langue néerlandaise ;
 
- (ii) que BIO comme MILD ont des synonymes auxquels on peut raisonnablement recourir en vue d’indiquer au public que le produit considéré possède la combinaison des propriétés désignées par ces termes.
 
- (iii) que depuis au moins le mois de septembre 1996 Campina a employé la marque BIOMILD à une grande échelle et a fait une publicité intensive pour son produit offert sous cette marque, de sorte que déjà au moment où le BBM a décidé de refuser l’enregistrement du dépôt (7 mars 1997), il fallait admettre que le caractère distinctif du signe s’était accru sensiblement, du moins qu’il était né de la consécration par l’usage.
 
4.            Appréciation de la recevabilité du pourvoi
 
4.1       Le Hoge Raad s’est demandé d’office s’il fallait admettre qu’une décision prise en vertu de l’article 6ter de la LBM était susceptible d’un pourvoi en cassation si et dans la mesure où le droit national concerné de la procédure civile permet d’attaquer en cassation les décisions rendues sur requête par le juge civil.
 
4.2       Ainsi qu’il ressort du § 6 du chapitre I du Commentaire commun des gouvernements relatif au Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la LBM (en abrégé : le Commentaire commun), l’article 6ter accorde aux déposants la possibilité de faire appel devant les juridictions civiles de la décision (prise d’office) du BBM refusant l’enregistrement d’un dépôt. Il détermine le délai et la forme à respecter pour former ce recours et désigne dans chacun des Etats du Benelux une cour d’appel comme juridiction compétente. La disposition est toutefois muette sur la question de savoir si une décision rendue en vertu de cette disposition est susceptible d’un pourvoi en cassation et le Commentaire ne s’étend pas davantage sur ce point.
 
4.3       Les arguments suivants peuvent être avancés pour répondre négativement à cette question.
            Même si le recours réglé à l’article 6ter est porté devant le juge civil, il est dirigé contre la décision d’une autorité administrative. Cette particularité de la procédure implique que l’on ne saurait admettre pour autant que le recours, dans la mesure où il n’est pas formellement réglé à l’article 6ter, est régi pour le surplus par le droit (national) de la procédure civile dans l’Etat du Benelux concerné. Selon ce raisonnement, si le législateur avait voulu qu’une décision rendue en vertu de l’article 6ter soit susceptible d’un pourvoi en cassation si et dans la mesure où le droit national concerné de la procédure civile permet d’attaquer en cassation les décisions rendues sur requête par le juge civil, cette possibilité aurait dû faire l’objet d’une disposition expresse ou du moins être exprimée en ces termes dans le Commentaire commun.
            Cette omission indique que les gouvernements n’ont pas voulu permettre le pourvoi en cassation. C’est conforme à leur intention affichée dans le Commentaire commun (commentaire des articles) de « limiter le nombre d’instances » par la règle établie à l’art. 6ter. Le pourvoi en cassation n’est en tout cas pas nécessaire pour assurer l’uniformité du droit dans la mesure où dans chaque Etat du Benelux une seule juridiction a été investie du pouvoir de connaître des recours contre les décisions de refus du BBM et où, dans cet ordre d’idée, chacune de ces juridictions est tenue en vertu de l’article 6 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux de soumettre à cette Cour les questions d’interprétation de la LBM surgissant dans le cadre de ce recours.
 
4.4       Pour répondre affirmativement à la question prémentionnée, on peut avancer que l’on aurait de la peine à admettre que les gouvernements n’auraient pas considéré que les dispositions nationales relatives à la procédure par requête devant le juge civil fussent applicables à la procédure visée à l’article 6ter : s’ils avaient estimé que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer, ils auraient en effet réglé la procédure plus en détail. C’est de toute évidence le point de vue des auteurs en Belgique et aux Pays-Bas pour lesquels la faculté d’un pourvoi en cassation allait de soi sans autre argumentation. Les deux parties à cette cause de même que le ministère public (voyez les conclusions, § 1.5) l’ont également présumé sans le moindre doute.
 
4.5       Il s’agit néanmoins d’une difficulté d’interprétation de l’article 6ter de la LBM qui n’a pas encore été tranchée par la Cour de Justice Benelux et à propos de laquelle le Hoge Raad considère, ainsi qu'il ressort des points précédents, que l’on ne saurait affirmer que la solution de cette difficulté ne puisse soulever aucun doute raisonnable. C’est pourquoi le Hoge Raad déférera à la Cour de Justice Benelux la question énoncée au point 4.1 dès lors que la réponse à cette question est nécessaire pour apprécier la recevabilité du pourvoi en cassation de Campina.
 
5.            Appréciation du moyen
 
5.1       Le Hoge Raad part ici de l’hypothèse que la question formulée au point 4.1 appelle une réponse affirmative. Dans cette hypothèse et vu que le pourvoi formé par Campina est recevable au regard du droit néerlandais de la procédure civile, il examinera dès à présent le moyen proposé. Il le fait étant donné que cet examen fera apparaître que pour statuer sur le moyen, il est également nécessaire de poser des questions d’interprétation de l’article 6ter de la LBM à la Cour de Justice Benelux. Pour des raisons tenant à l’économie de la procédure, il convient de soumettre ces questions simultanément à la Cour de Justice Benelux, mais sous condition d’une réponse affirmative à la question formulée au point 4.1, et de laisser à cette juridiction le soin d’apprécier si et dans quelle mesure, pour répondre à ces questions, il est nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes.
 
5.2       La cour d’appel a considéré que la requête de Campina visant à ordonner au BBM de procéder à l’enregistrement du dépôt du signe BIOMILD repose, en ordre principal, sur la thèse que ce signe constitue une marque admissible pour les produits considérés et que, contrairement à ce qu’a décidé le BBM, on ne peut dire de cette marque qu’elle est dépourvue de tout caractère distinctif pour ces produits et, en ordre subsidiaire, sur la thèse que la marque – utilisée pour des produits laitiers – a ensuite acquis un caractère distinctif suffisant postérieurement au dépôt du fait de la consécration par l’usage.
 
5.3       La cour a rejeté la thèse principale de Campina : elle a décidé que le signe BIOMILD était dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels il est déposé. Cette décision repose sur une motivation (point 5 des motifs) que l’on doit comprendre comme suit :
 
- (a) le signe est composé des éléments BIO et MILD ;
 
- (b) chacun de ces éléments est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits en cause ;
 
- (c) un signe formé de la combinaison de deux éléments dépourvus chacun de tout caractère distinctif est lui-même dépourvu de tout caractère distinctif, sauf si des circonstances additionnelles font en sorte que la combinaison soit davantage que la somme des parties ;
 
- (d) cette dernière condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce car le signe ne témoigne pas d’une quelconque créativité ;
 
- (e) il résulte des points (a) à (d) : (1°) que le public ne percevra pas le signe comme une marque mais comme l’indication d’une qualité (à savoir comme l’indication d’une combinaison des propriétés commercialement essentielles du produit, désignées par les éléments BIO et MILD) et (2°) que le signe, comme indication de qualité, doit rester à la disposition des concurrents de Campina.
 
5.4       La cour a également rejeté la thèse subsidiaire de Campina. Cette décision repose sur une motivation (point 8 des motifs) dont l’essence doit être comprise comme suit :
 
- (a) dès lors que l’article 6ter LBM impose uniquement au juge d’examiner si le BBM a refusé à bon droit d’enregistrer le dépôt, seule la situation prévalant au moment du dépôt est en principe déterminante dans la procédure basée sur cette disposition ;
 
- (b) il en irait autrement s’il avait été fait usage de la faculté prévue à l’article 3 de la première directive du Conseil des CE, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 89/104, cet article disposant qu’un dépôt ne peut être refusé si le signe a acquis un caractère distinctif depuis le dépôt, mais cette éventualité ne se présente pas.
 
5.5       La branche 1 du moyen est dirigée contre la décision de la cour reproduite au point 5.3, la branche 2 contre la décision reproduite au point 5.4.
 
5.6       La branche 1.a reproche à la cour d’avoir méconnu dans sa décision reproduite au point 5.3 sous (b), en ce qu’elle vise l’élément BIO, le fait que l’article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris ne fait pas obstacle à ce qu’un signe soit « évocateur ». Ce reproche manque en fait étant donné que l’attendu concerné de la cour ne peut être compris autrement que comme signifiant que la cour affirme que l’élément cité, à ses yeux, relève d’une ou plusieurs des catégories de signes refusés à l’enregistrement telles que définies dans ladite disposition conventionnelle.
 
5.7       La branche 1.b ne saurait pas non plus entraîner la cassation. Elle ignore que les décisions reproduites au point 5.3 se rapportent chaque fois au « public », la cour visant manifestement l’ensemble du public concerné dans le cas d’espèce. Dans ces conditions, la cour n’avait pas à se prononcer sur l’éventualité alléguée dans la branche, que Campina n’avait d’ailleurs pas évoquée devant la cour, ni même étayée de faits suffisants.
 
5.8       Les autres griefs énoncés dans les branches 1 et 2 du moyen soulèvent des questions d’interprétation, fondamentales et pas encore tranchées par la Cour de Justice Benelux, concernant la nouvelle procédure, réglée fort sommairement dans le texte de la loi et à peine commentée dans le Commentaire commun, de l’examen d’office par le BBM et du recours judiciaire accordé contre ses décisions en cette matière. Il s’agit entre autres de la portée de l’appréciation permise au BBM et au juge (s’agit-il uniquement de savoir s’il faut décider in abstracto que le signe, tel qu’il est déposé, ne constitue pas une marque au sens de l’article 1er ou se rapporte à une marque visée à l’article 4, sous 1 et 2 ?) et, éventuellement et par voie de conséquence, de la question de savoir, à supposer que l’on doive ou puisse décider in concreto, quels sont les autres faits et circonstances à prendre en considération : le moment décisif est-il celui du dépôt ou est-il permis de tenir compte de circonstances ultérieures ? Par ailleurs, au cas où il faut décider uniquement in abstracto, il s’agit de savoir si les « règles empiriques » appliquées par la cour sont acceptables en droit.
            Il s’ensuit que le Hoge Raad ne peut pas statuer sur les autres branches du moyen avant que la Cour de Justice Benelux ait répondu aux questions d’interprétation des articles 6bis et 6ter, considérés dans leur connexité, qui seront énoncées au point 6 ci-après.
 
6.            Questions d’interprétation des articles 6bis et 6ter
 
6.1       En ce qui concerne les faits auxquels l’interprétation à donner par la Cour de Justice Benelux doit s’appliquer, le Hoge Raad renvoie aux considérations énoncées aux points 3.1 et 3.2 ci-avant.
 
6.2       Le Hoge Raad considère qu’il est nécessaire de répondre aux questions suivantes pour pouvoir statuer, si besoin est, sur le pourvoi de Campina tout en notant, par référence aux considérations énoncées au point 5.1 ci-dessus, qu’il ne convient de répondre aux questions II à IX que s’il est répondu affirmativement à la question I :
 
I. Faut-il admettre que les décisions rendues en vertu de l’article 6ter sont susceptibles d’un pourvoi en cassation si et dans la mesure où le droit national concerné de la procédure civile permet de former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur requête par le juge civil ?
 
II. Le BBM doit-il baser ses décisions visées à l’article 6bis, alinéa 1er, uniquement sur le signe, tel qu’il a été déposé, et les produits mentionnés à cette occasion, en d’autres mots : le BBM décide-t-il uniquement in abstracto ou est-il autorisé sinon tenu de prendre aussi en considération d’autres faits et circonstances dont il a connaissance (par exemple qu’avant le dépôt le déposant utilisait déjà le signe à une grande échelle comme une marque pour les produits concernés), autrement dit, est-il autorisé sinon tenu de décider in concreto ?
 
III. La réponse à la question II est-elle également valable pour la décision du BBM portant refus de l’enregistrement du dépôt, telle que visée à l’article 6bis, alinéa 4 ?
 
IV. La réponse à la question II est-elle également valable pour la décision judiciaire concernant la requête prévue à l’article 6ter ?
 
V. A supposer qu’il soit autorisé sinon tenu de décider in concreto dans une procédure intentée en vertu de l’article 6ter, le juge doit-il alors prendre uniquement en considération les faits et circonstances qui se sont présentés au plus tard au moment du dépôt ou lui est-il permis de fonder sa décision également sur des faits et circonstances postérieurs ?
 
VI. Pour apprécier in abstracto la question de savoir si un signe constitué d’un mot nouveau composé de divers éléments possède un caractère distinctif suffisant pour servir de marque pour les produits concernés, faut-il considérer que cette question appelle en principe une réponse affirmative même si chacun de ces éléments est dépourvu en soi de tout caractère distinctif pour ces produits, et qu’il n’en irait autrement qu’en présence de circonstances additionnelles, par exemple si le mot nouveau constitue une indication manifeste et d’emblée compréhensible pour chacun d’une combinaison commercialement essentielle de propriétés qui ne saurait être désignée autrement que par le mot nouveau ?
 
VII. Si la question VI appelle une réponse négative, faut-il alors admettre – toujours dans l’hypothèse d’une appréciation in abstracto – qu’un signe constitué d'un mot nouveau, lequel est composé de divers éléments qui, par eux-mêmes, sont chacun dépourvus de tout caractère distinctif pour les produits concernés, est lui aussi dépourvu de tout caractère distinctif, en sorte qu’il faut admettre en outre : (1°) que le public ne percevra pas le signe comme une marque mais comme l’indication d’une qualité (à savoir comme l’indication d’une combinaison des propriétés du produit désignées par ces éléments) et (2°) que le signe (bien que n’appartenant pas au langage courant jusqu’au dépôt) doit, comme indication de qualité, rester à la disposition des concurrents du déposant et qu’il n’en irait autrement qu’en présence de circonstances additionnelles qui feraient en sorte que la combinaison des éléments soit davantage que la somme des parties, par exemple si le mot nouveau témoigne d’une créativité quelconque ?
 
VIII. La réponse à la question VII est-elle différente lorsqu’il existe des synonymes pour chacun des éléments constitutifs du signe de sorte que les concurrents du déposant qui veulent montrer au public que leurs produits possèdent également la combinaison des propriétés désignées par le mot nouveau, puissent raisonnablement le faire en se servant de ces synonymes ?
 
IX. La réponse aux questions VI à VIII est-elle influencée à un titre quelconque par le fait que suivant le Commentaire commun, le BBM pourra refuser « uniquement les dépôts manifestement inadmissibles » en vertu de l’article 6bis ?
 
7.            Décision
 
Le Hoge Raad: demande à la Cour de Justice Benelux de statuer sur les questions d’interprétation de la LBM formulées au point 6 ci-dessus ;
 
sursoit à statuer et suspend l’instance jusqu’à ce que la Cour de Justice Benelux ait statué.
 
La présente ordonnance a été rendue par le président Martens, présidant la chambre, et par les conseillers Korthals Altes, Neleman, Heemskerk et Herrmann, et prononcée à l’audience publique du 19 juin 1998 par le conseiller Heemskerk.
 
Vu pour copie certifiée conforme,
Le Greffier du Hoge Raad der Nederlanden.
 
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