Numéro de requête 9099 (R97/164HR)

Date
Instance
CASS NL (concl. A-G)
Marque
CHIEN PU WAN
Numéro de dépôt
Déposant
INTERNATIONAL SALES PROMOTORS
Texte
2
Requête n° 9099/R97/164HR)
AU NOM DE LA REINE
 
INTERNATIONALE SALES PROMOTORS B.V. contre BBM
 
Hoge Raad der Nederlanden
Le Procureur général
Bakels
 
Parquet, le 8 septembre 1998
Requête n° 9099/R97/164HR)
 
Conclusions en cause de
 
INTERNATIONALE SALES PROMOTORS B.V.
 
contre
 
Le Bureau Benelux des Marques
 
 
 
1.         La présente affaire de marques a pour objet le refus par le Bureau Benelux des Marques de l’enregistrement du dépôt d’une marque figurative par Sales Promotors.
 
2.         Conformément à l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), Sales Promotors a introduit contre ce refus, devenu définitif par lettre du 4 février 1997, un recours le 3 avril 1997 auprès de la cour d’appel de La Haye. Par ordonnance du 18 septembre 1997, la cour a rejeté la requête.
Sales Promotors a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de la cour.
            Le BBM a demandé de rejeter le pourvoi.
 
3.         Est applicable à cette affaire la LBM telle qu’elle est libellée depuis le 1er janvier 1996( 1 ). La nouveauté est que le BBM est habilité à refuser l’enregistrement d’un dépôt. Les motifs de refus sont énoncés à l’article 6bis. En vertu de l’article 6ter, la décision de refus est susceptible d’un recours direct devant la cour d’appel de La Haye. Cette disposition ne répond toutefois pas à la question de savoir si la décision de la cour est susceptible d’un pourvoi en cassation.
Le Commentaire commun est n’est pas non plus explicite sur ce point.
 
4.         Ce manque de précision a incité le Hoge Raad à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice Benelux sur ce point dans une ordonnance récente ordonnance ( ).
Etant donné qu’il convient d’abord de trancher la question de la recevabilité dans la présente affaire, il s’impose de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice Benelux se sera prononcée dans l’affaire Campina. C’est pourquoi je m’abstiens provisoirement d’examiner le moyen de cassation.
 
Conclusions
 
Je conclus à ce que la cause soit suspendue jusqu’à ce que la Cour de Justice Benelux se sera prononcée dans l’affaire Campina sur la recevabilité du pourvoi en cassation.
 
Le Procureur général près le
Hoge Raad der Nederlanden,
 
* * * * *


(1)Protocole du 2 décembre 1992, portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, Trb. 1993, 12 (voyez aussi Trb. 1995, 169 et 229), que l’on trouve dans S&J 47-I.
(2)HR 19 juin 1998, RvdW 1998, 126C (Campina).

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