Numéro de requête 97/657

Date
Instance
REC NL
Marque
EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL
Numéro de dépôt
Déposant
Kees Marinus
Texte

Prononcé : 5 février 1998
No de la requête.: 97/657

LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :

KEES MARINUS,
domicilié à Amsterdam,

requérant,
avoué : Me P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt

contre

Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
dont le siège est à La Haye,

défendeur,
avoué : Me C.J.J.C. van Nispen

La procédure

Par requête (avec annexes) reçue au greffe de la cour le 21 août 1997, le requérant a demandé à la cour d'ordonner au Bureau Benelux des Marques l'enregistrement du dépôt de la marque EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, tel qu'il avait été effectué le 26 août 1996 sous le numéro 877371.

Par mémoire en défense (avec annexes) reçu au greffe de la cour le 1er octobre 1997, le défendeur, dénommé ci-après le Bureau, a demandé à la cour de rejeter la requête et de condamner Marinus aux dépens.

La procédure orale est intervenue le 12 janvier 1998, les parties ayant fait exposer leurs points de vue à l’aide de notes de plaidoirie, Marinus par son conseil, Me R.E. Verkerke, avocat à Amsterdam, et le Bureau par son avoué.

Examen de la requête

1. La requête a été introduite dans le délai.

2. La requête et les pièces versées aux débats font apparaître ce qui suit :

a. Le 26 août 1996, Marinus a déposé auprès du Bureau le signe EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, sous le numéro 877371, comme une marque verbale pour les produits et services dans les classes 10, 16 à 22, 24 à 28, et 40 à 42, comme mentionné sur l’annexe jointe au dépôt, et l’a complété par lettre du 23 septembre 1996 avec les services dans la classe 35 : exposer EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL à des fins publicitaires et éducatives et pour les produits dans la classe 37 : location de matériaux de construction.

b. Par lettre du 29 novembre 1996, le Bureau a notifié à Marinus le refus provisoire de l'enregistrement du dépôt 877371.
Le Bureau a indiqué le(s) motif(s) suivant(s) :

Le signe EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL est exclusivement descriptif pour les produits et services mentionnés dans les classes 10, 16 à 22, 24 à 28, 35, 37 et 40 à 42 dans la mesure où ceux-ci se rapportent à du textile de ménage érotique. C'est pourquoi le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa premier, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques (...).

c. Marinus a fait opposition à ce refus provisoire par lettre du 3 décembre 1996.

d. Le Bureau n'y a pas vu motif à revoir la décision de refus provisoire.

e. Par lettre du 26 juin 1996, le Bureau a notifié à Marinus sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt.

3. Marinus a demandé à la cour d'ordonner au Bureau l'enregistrement du dépôt sur pied de l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM). Marinus défend le point de vue que la combinaison verbale EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL ne peut être considérée comme un signe qui serait purement descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services dans les classes pour lesquels il a été déposé.

4. Le Bureau a renoncé à opposer une fin de non-recevoir à la requête de Marinus qui n’avait pas été introduite par ministère d'avoué dès lors qu’il a constitué un avoué entre-temps de sorte que la cour n’a plus à examiner ce moyen.

5. Le Bureau, qui a fondé ses décisions sur l’article 6bis, alinéa premier, sous a, de la LBM, a demandé de rejeter la requête.

6. Aux termes de l’article 6bis, alinéa premier, début et sous a, de la LBM, l’enregistrement d’un dépôt doit être refusé lorsque le signe déposé ne répond pas à la définition de la marque, telle qu’elle est donnée à l’article 1er, plus particulièrement lorsque le signe est dépourvu de caractère distinctif comme prévu à l’article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris.
Cette disposition est libellée comme suit :

« Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:
1. ...
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée; »

7. La question est maintenant de savoir si la combinaison des vocables « huishoudtextiel » et « erotisch » a un caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels le dépôt a été effectué.
Tant le mot « huishoudtextiel » que le mot « erotisch » sont des mots d’usage courant dans la langue néerlandaise (voyez Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e édition).
La combinaison de ces mots a un caractère descriptif dans la mesure où ceux-ci se rapportent à des produits de textile de ménage à caractère érotique ou à des services concernant ces produits. Il n’est pas apparu que le public (concerné) comprendrait que la combinaison verbale remplirait la fonction d’une marque pour de tels produits et services.
De plus, l’acceptation de cette combinaison comme une marque pour de tels produits et services empêcherait de désigner des produits (ou services) identiques ou similaires avec cette combinaison verbale (songeons par exemple à l’offre à la vente d'une robe en peau de chamois à vocation érotique portant l’indication « erotisch huishoudtextiel »).

Marinus a soutenu que la combinaison verbale est originale et surprenante du fait qu’elle réunit deux mots qui ont une « connotation » tout à fait différente et suscitent des associations opposées et qu’elle crée ainsi une certaine tension. La cour estime que l’on ne peut dénier une certaine originalité à la combinaison verbale pour d’autres produits et services que ceux visés ci-dessus. Pour les produits et services susvisés, le caractère descriptif prévaut à ce point que l’on ne saurait parler d’une désignation originale, surprenante ou pleine de fantaisie dans ce contexte.

8. Il suit de ce qui précède que la requête de Marinus doit être rejetée pour les produits en tant qu’ils se rapportent à du textile de ménage ayant un caractère érotique et pour les services concernant ces produits, comme précisé ci-après, et que la requête sera accueillie pour le surplus.
Les deux parties étant déboutées en partie, la cour compensera les dépens dès lors que le Bureau avait demandé une condamnation aux dépens.

Décision

La cour :

ordonne au Bureau Benelux des Marques d’enregistrer le dépôt de la marque verbale EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL, tel qu’il a été effectué le 29 mars 1996 sous le numéro 877371 et complété ultérieurement,
pour les produits et services dans :

la classe 10 : articles orthopédiques;

la classe 16 : matières plastiques et notamment les sacs , non compris dans d’autres classes;

la classe 17 : caoutchouc, gutta-percha, gomme, latex, pvc, polypropylène, polyéther et produits en matières plastiques mi-ouvrées et produits en ces matières, notamment décorations murales et literie, lingerie sexy, sous-vêtements et survêtements, et paillassons et toiles cirées et bâches, non compris dans d’autres classes et ne se rapportant pas à du textile de ménage ayant un caractère érotique;

la classe 19 : matériaux de construction non métalliques;

la classe 20 : meubles, produits, non compris dans d'autres classes, en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;

classe 21 : ustensiles pour le ménage ou la cuisine, décorations murales, non compris dans d'autres classes et ne se rapportant pas à du textile de ménage ayant un caractère érotique;

classe 22 : filets, bâches, voiles et matières textiles fibreuses brutes et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

classe 24 : produits textiles, à savoir : tissus et produits en ces matières; couvertures de lit, literie, décorations murales, couvertures de table, ne se rapportant pas à du textile de ménage ayant un caractère érotique;

classe 25 : produits textiles, à savoir : lingerie sexy, sous-vêtements et survêtements, ne se rapportant pas à du textile de ménage ayant un caractère érotique;

classe 26 : dentelles et broderies et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

classe 27 : tapis, paillassons et nattes et autres revêtements de sols et revêtements muraux, non en matières textiles;

classe 28 : jeux;

classe 37 : location de matériaux de construction;

classe 40 : services de tailleurs, traitement et finissage de peausserie, de cuir, de cuir verni, de fourrures, de matières textiles, de caoutchouc, gutta-percha, gomme, latex, pvc, polyéther, produits en matières plastiques mi-ouvrées, bâches, voiles et produits en matières fibreuses brutes, tels que compris dans la classe 42, ne se rapportant pas à du textile de ménage ayant un caractère érotique;

classe 41 : Exploitation et notamment faire exposer dans les musées, les magasins, les galeries et lieux publics; production de films; publication et édition de livres, journaux et revues, ne se rapportant pas à du textile de ménage ayant un caractère érotique;

classe 42 : la conception, la location, la vente et l'exposition de produits (tels que cités dans les classes (cl. 10) - articles orthopédiques, (cl. 16) - matières plastiques et notamment les sacs, non compris dans d'autres classes, (cl. 17) - caoutchouc, gutta-percha, gomme, latex, pvc, polyéther et produits en matières plastiques mi-ouvrées et produits en ces matières, notamment les décorations murales et la literie et les paillassons incorporant ces matières, (cl. 18) - cuir, cuir synthétique et cuir verni et produits en ces matières, notamment les sacs, non compris dans d'autres classes, (cl. 19) - matériaux de construction non métalliques, (cl. 20) - meubles en liège, roseau, jonc, corne, os, ivoire, baleine, écaille, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou produits en matières plastiques, non compris dans d'autres classes, (cl. 21) - ustensiles pour le ménage ou la cuisine, décorations murales, non compris dans d'autres classes, (cl. 22) - filets, bâches, voiles et autres matières fibreuses brutes et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes), (cl. 24) - produits textiles à savoir tissus et produits en ces matières; couvertures, literie, décorations murales, couvertures de table, (cl. 25) - produits textiles à savoir : lingerie sexy, sous-vêtements et survêtements, (cl. 26) - dentelles et broderies et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, (cl. 27) - tapis, paillassons et nattes et autres revêtements de sols, revêtements muraux, non en matières textiles, (cl. 28) - jeux sous le nom EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL;
Photographies et reportages photographiques
le tout pour autant qu’il s’agisse de produits et services qui ne se rapportent pas à du textile de ménage ayant un caractère érotique;

rejette la requête pour le surplus;

compense les dépens de la procédure en ce sens que chacune des parties supportera ses propres dépens.

La présente ordonnance a été rendue par messieurs Brinkhof, Fasseur-van Santen et van Sandick, et prononcée à l'audience publique du 5 février 1998 en présence du greffier.

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