Numéro de requête 200.024.408/01

Date
Instance
REC NL
Marque
MULTIMATE
Numéro de dépôt
Déposant
DGN Beheer B.V.
Texte

Prononcé: 30 juin 2009

Cause numéro : 200.024.408/01

Ordonnance

COUR D’APPEL DE LA HAYE

Secteur commerce

Cause numéro : 200.024.408/01

ordonnance de la cinquième chambre civile du 30 juin 2009

dans la cause de

DGN BEHEER B.V.,
dont le siège est à Enschede,
requérante,
dénommée ci-après : DGN,
avocat : Me E.L. Haentjens à La Haye,

contre

l’ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (MARQUES ET DESSINS OU MODELES)
et son organe l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
dénommé ci-après: l’Office,
mandataires: MM. C.J.P. Janssen et P. Veeze, tous deux à La Haye.

La procédure

Par requête (avec annexes) parvenue au greffe de la cour le 9 février 2009, DGN a demandé à la cour d’ordonner à l’Office de procéder à l’enregistrement du signe MULTIMATE, tel que déposé sous le numéro 1147495 pour les produits et services pour lesquels il est déposé, la décision étant exécutoire par provision, et de condamner l’Office aux dépens.
Par mémoire en défense (avec annexes) parvenu au greffe de la cour le 11 mars 2009, l’Office a demandé de rejeter la requête de DGN et de condamner DGN aux dépens.

La procédure orale sur la requête a eu lieu le 18 mai 2009. Les deux parties ont fait exposer à cette occasion leurs points de vue sur la base de notes de plaidoirie, DGN par Me Haentjens, préqualifié, et l’Office par M. Veeze, préqualifié, DGN ayant produit encore des pièces.

Appréciation de la requête

1. Les pièces de la procédure et les allégations des parties font apparaître ce qui suit :

(i) L’ayant cause de DGN a déposé le 16 novembre 2007 la marque verbale MULTIMATE, sous le numéro 1147495, pour les produits et services suivants dans les classes suivantes :


Classe 2: Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

Classe 7: Scies électriques [scies mécaniques], scies à main électriques, outils de forages, marteaux électriques, tournevis électriques, clés à écrou, clés plates, machines fixes de menuiserie, ponceuses à bande, ponceuses, meuleuses, machines à nettoyer les tapis, machines à nettoyer les étoffes de meubles, machines et appareils pour nettoyer les tapis et planchers, machines de nettoyage qui fonctionnent à la vapeur, revêtements de sol, machines à polir, aspirateurs électriques, aspirateurs électriques rechargeables, machines pour nettoyer les tapis et planchers, machines à polir les planchers, les machines à cirer les planchers, les machines à poncer les planchers, robots ménagers électriques.

Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; coupeuses ; outils pour établis, scies, scies à raccourcir, scies à onglet, perceuses, perceuses à percussion, perceuses sans fil, tournevis.

Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques et géodésiques, non compris dans d’autres classes, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs ; appareils de radio et de télévision ; ordinateurs, appareils informatiques et programmes d’ordinateur ; calculatrices ; appareils téléphoniques domestiques ; appareils téléphoniques et autres appareils de (télé)communication ; pièces pour les produits précités.

Classe 11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; séchoirs ; appareils électroménagers et appareils de cuisine, non compris dans d’autres classes, tels que cuisinières, hottes aspirantes, fours à micro-onde, fours, grills, grille-pain et poêles à frire ; pièces des produits précités.

Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; services de commerce au détail ; services administratifs dans le cadre de l’établissement et de la conclusion de contrats de franchise ; achat et vente et importation et exportation de produits pour la construction.

Classe 37: Construction; réparation; services d'installation ; location d’outils, machines et instruments pour la construction et le bricolage, en ce compris les échafaudages, brouettes, bétonneuses et articles similaires ; conseils dans le domaine de la construction, services d’installation et bricolage.

Classe 42: planification et conseils pour la construction, également dans le cadre de la promotion immobilière ; services d’architectes, ingénieurs et géomètres ; création d’habitations ; établissement de rapports d’expert par des ingénieurs ; conseils et expertises techniques en matière de construction de logements ; conception de plans de construction ; services d’un bureau d’architectes ; conseils en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ; services d’ingénieur.

(ii) Par lettre du 18 décembre 2007 (annexe 2 à la requête), l’Office a notifié au mandataire de DGN qu’il refusait provisoirement l’enregistrement de la marque MULTIMATE. L’Office a indiqué comme motif.

« Le signe MULTIMATE est descriptif. Il se compose du préfixe multi et du nom générique mate (traduction libre de l’anglais : outil). Ceux-ci peuvent servir à la désignation de l’espèce ou de la qualité des produits et services mentionnés dans les classes 2, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 35, 37 et 42. Le syntagme formé est aussi descriptif. Le signe est dépourvu en outre de caractère distinctif. Nous référons à l’article 2.11, alinéa 1er, sous b. et c. CBPI. »

(iii) Par lettre du 8 janvier 2008 (annexe 3 à la requête), le mandataire de DGN a déposé réclamation contre le refus provisoire.

(iv) Par sa lettre du 26 mars 2008 (avec annexes) (annexe 4 à la requête), l’Office a répondu à la réclamation et a maintenu sa décision antérieure.

(iv) Par lettre du 17 juin 2008 (annexe 5 à la requête), le mandataire de DGN a présenté des objections additionnelles.

(v) Par lettre du 9 décembre 2008 (annexe 6 à la requête), l’Office a notifié au mandataire de DGN sa décision portant refus (définitif) de l’enregistrement de la marque MULTIMATE.

2. Dans sa requête, DGN avance un certain nombre de motifs qui devraient conduire à l’enregistrement du signe MULTIMATE, à savoir :

A) le signe n’est pas exclusivement descriptif en relation avec les produits et services pour lesquels il est déposé. Le mot composé est plus que la somme des parties, dès lors qu’il comporte une tournure inhabituelle au sens sémantique et syntaxique ;

B) le signe MULTIMATE est apte à distinguer, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services pour lesquels il est déposé des produits et services d’une autre entreprise.

La consécration par l’usage n’est pas invoquée dans la présente procédure.

3. La cour juge à propos de traiter d’abord le motif B.

Ad B

La cour examinera si l’Office a refusé à bon droit le signe en vertu de l’article 2.11, alinéa 1er, sous b, CBPI.

Un signe est apte comme marque s’il est apte à identifier les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et à distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises.
Le caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b, de la directive (cour : première directive (89/104/CEE) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques (JOCE 1989, L40 p. 1)) doit être apprécié d’une part en relation avec les produits ou services pour lesquels il est déposé (dans le cas présent pour une série de matériaux de construction et autres matériaux et appareils et services dans ce domaine) et d’autre part en relation avec la perception qu’en a le public pertinent (cf. point 34 de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 février 2004, C-363/99 (Postkantoor)). Vu les produits et services pour lesquels le signe est déposé, il s’agit de la perception du consommateur moyen, normalement informé, attentif et avisé.

Dans le cas présent, le signe se compose des mots ‘multi’ et ‘mate’. DGN ne conteste pas que le préfixe ‘multi’ est un mot courant dans la langue néerlandaise.

DGN soutient que ‘mate’ est un mot anglais et a en langue anglaise la signification de ‘partenaire’ ou ‘petit ami’. Selon elle, l’Office a eu tort de fonder son appréciation sur l’hypothèse que l’on doit entendre par ‘mate’ également « outil ». DGN déclare « t…) il importe de faire remarquer que la marque MULTIMATE vise le présentateur d’un grand assortiment de produits sur le marché de la construction, ou bien l’assortiment total de produits et services offerts sur le marché de la construction, mais nullement un produit ou service particulier, à savoir ‘un petit ami/copain pour tout’. Le public le comprendra indéniablement (…) ».

Dans son mémoire en défense, l’Office a énuméré une liste de mots composés dans lesquels le mot « mate » est utilisé comme suffixe, ainsi ‘Ort-O mate’ (un outil pour ôter des bas à varices thérapeutiques) et ‘Travel-mate’ (un ordinateur portable) (voyez les imprimés concernés et d’autres imprimés, joints en annexe 2 au mémoire en défense). Vu les imprimés visés, la cour ne voit pas en quoi le mot ‘mate’ aurait exclusivement la signification de ‘partenaire’ ou de ‘petit ami’. La cour considère que le mot anglais ‘mate’, ainsi qu’il résulte de ces imprimés – en néerlandais -, est (devenu) courant dans le sens d’outil dans le langage courant aux Pays-Bas. La cour estime que le consommateur percevra le signe MULTIMATE comme l’indication d’un assortiment d’outils et d’autres produits, éventuellement dans le domaine du marché de la construction, et de services à prester en relation avec eux. La cour a pris en considération le fait que le syntagme ne diffère pas de manière perceptible de la simple somme des éléments qui le composent. La simple allitération des parties du syntagme n’est pas suffisante à cette fin.
La cour estime que le public pertinent ne va donc pas considérer le syntagme MULTIMATE comme un signe qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée et les distingue de produits et services d’autres entreprises, de sorte que le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.

4. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter le motif A.

5. Ce qui précède n’est pas infirmé par le fait que l’Office (ou d’autres instances de contrôle) a enregistré des dépôts comportant entre autres le mot ‘mate’ comme marque, dès lors que chaque dépôt doit être apprécié en effet selon ses mérites propres.

6. En conclusion, la requête de DGN n’est pas susceptible d’être accueillie. Etant partie succombante, DGN sera condamnée aux frais exposés par l’Office. La cour fixera ces frais raisonnablement selon les modalités indiquées ci-après, en prenant en considération le fait que l’Office s’est fait représenter dans cette instance conformément à l’article 2.12., alinéa 2 CBPI.

Décision

La cour d’appel:

- rejette la requête de DGN;

- condamne DGN aux frais de la procédure et fixe ceux-ci jusqu’au prononcé à € 1.341,- d’honoraires de mandataire pour l’Office, et à € 303,- à titre provisionnel;

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers J.C. van Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking et C.J. Verduyn. et a été prononcée à l’audience publique du 30 juin 2009 en présence du greffier.

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