Numéro de requête 2001/AR/2685

Date
Instance
REC BE
Marque
WECOVER
Numéro de dépôt
Déposant
S.A. D'IETEREN
Texte

La COUR D'APPEL de Bruxelles, neuvième chambre, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

2001/AR/2685

EN CAUSE DE :

D´IETEREN,
société anonyme dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Mail, 50,
inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 120.62,

appelante,
représentée par Maître Thierry van Innis, avocat à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 268 A,

CONTRE :

BUREAU BENELUX DES MARQUES, service commun aux états du Benelux, dont le siège est établi à 2591 XR, La Haye (Pays-Bas), Bordewijklaan 15,

intimé,
représenté par Maître Carl De Meyer, avocat à 1000 Bruxelles, rue Bréderode, 13.

* * *

Vu la décision du BUREAU BENELUX DES MARQUES du 28 septembre 2001 par laquelle celui-ci a refusé d'enregistrer le dépôt de la marque ‘WECOVER’ pour la classe 36, effectué par la SA D’IETEREN et portant le n° 0968086; 

Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 6 novembre 2001 en application de l'article 6 ter de la loi uniforme Benelux sur les marques; 

Attendu que les pièces adressées à la cour par l'appelante après que la cause a été mise en délibéré, en dehors des conditions de l´article 772 du Code judiciaire, doivent être écartées des débats. 

Antécédents. 

1. La SA D’IETEREN a procédé le 29 juin 2000 au dépôt Benelux du vocable WECOVER comme marque individuelle pour des services d'assurances, des services financiers rendus aux assurés et des services de souscription d'assurances. 

Par un courrier du 29 janvier 2001, le Bureau Benelux communiqua un avis de refus provisoire formulé comme suit:  

'Le signe WECOVER exclusivement composé du pronom personnel WE (anglais pour ‘nous’) et du verbe ‘COVER’ (anglais pour ‘couvrir') est dépourvu de tout caractère distinctif pour les services d'assurance mentionnés en classe 36 (voir l'article 6bis, par. 1 er, sous a. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques en annexe). La contraction des éléments en un mot n'est pas de nature á conférer au signe un quelconque caractère distinctif.’ 

La SA D’IETEREN a tenté de lever cette objection, en faisant grief au Bureau Benelux de ne pas se contenter de considérer le signe dans son ensemble. 

Le Bureau Benelux a maintenu sa position en faisant état des considérations suivantes : 

'Contrairement à ce que vous affirmez, le signe est considéré dans son ensemble, en regard des services repris à l'acte de dépôt. 

Nous ne pouvons que constater que le signe déposé ‘wecover’ qui signifie en français ‘nous couvrons’ décrit très exactement les activités d'assurance de la déposante. Elle couvre en effet, les assurés contre l'un ou l'autre risque, ce qui est l'essence même du contrat d'assurance. 

Comme nous l'avons précisé dans la décision de refus, la contraction en un mot des éléments ‘we cover’ n’est pas de nature à rendre le signe un tant soit peu distinctif. 

De plus, nous insistons sur le fait qu'accorder, en l'espèce, un droit exclusif à votre cliente sur l'expression ‘we cover’ dans la branche considérée, obligerait les entreprises d'assurances voulant décrire leurs prestations à de nombreuses circonlocutions pour éviter de porter atteinte à la marque. 

Nous constatons qu'au Benelux, et particulièrement aux Pays-Bas, ou la langue anglaise est largement comprise, le monde des affaires emploie de plus en plus des expressions en anglais pour vanter les services offerts au public. Il deviendrait donc impossible à toute concurrente de votre cliente d'employer l'expression ‘we cover’ dans des propositions ou des contrats d'assurance, voire dans des slogans publicitaires. 

(courrier du 19 avri12001) 

Dans un courrier du 18 juillet 2001, D’IETEREN a critiqué comme suit cette approche : 

‘Votre opinion est contraire à celle récemment exprimée par l'avocat général Jacobs dans l'affaire BABY DRY actuellement pendante devant la Cour de Justice. 

Par ailleurs, les craintes que vous exprimez n'ont pas la moindre assise légale.’ 

Considérant que ses objections n'avaient pas été levées, le Bureau Benelux a communiqué sa décision de refus définitif par lettre du 28 septembre 2001, laquelle renvoie, quant aux motifs, à la décision de refus provisoire. 

2. Par sa requête d'appel, D’IETEREN demande à la cour d'enjoindre au Bureau Benelux d'enregistrer la marque déposée. 

Discussion.

Sur le moyen tiré de l’ absence de motivation de la décision de refus d'enregistrement. 

3. Attendu que D’IETEREN fait grief au Bureau Benelux d'avoir fondé sa décision sur la simple affirmation que le signe ‘WECOVER' serait dépourvu de tout caractère distinctif pour les services d'assurances mentionnés en classe 36. 

Qu'elle soutient que cette affirmation serait gratuite en ce sens qu'elle n'est étayée par aucune pièce, aucun constat, aucune référence à une source quelconque. 

Qu'elle en déduit que le Bureau Benelux a manqué à l’obligation qui pèse sur lui, en vertu de l'article 6 bis LBM, d'indiquer les motifs du refus. 

4. Attendu qu'il ressort de l'échange de courrier entre les parties que le Bureau Benelux a invoqué le motif absolu tiré de l'absence de tout caractère distinctif et qu'il a fondé cette appréciation sur trois considérations

- la première relative au contenu sémantique, dans la langue anglaise, des mots 'we cover'; 

- la deuxième relative au rapport qui existe entre l'expression 'we cover' et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé; 

- la troisiéme relative à l’ importance croissante de la langue anglais dans la vie des affaires, surtout aux Pays-Bas, et partant à la gêne que pourrait constituer l'appropriation de l'expression 'we cover' pour les concurrents de la requérante; 

Que le Bureau Benelux a donc fait part du motif du refus et du raisonnement qu'il a suivi pour conclure à l'absence de pouvoir distinctif de la marque déposée. 

Que ce faisant, il a fourni les indications nécessaires pour permettre à D’IETEREN d'analyser le bien fondé de la décision et tenter de lever les objections, et à la cour de céans d'exercer son contrôle. 

Qu'il a ainsi satisfait à son obligation de motiver la décision de refus.

5. Attendu que D’IETEREN soutient à tort qu'il incombait en outre au Bureau Benelux de produire, au cours de la procédure administrative, des preuves matérielles à l’appui de son raisonnement. 

Que le raisonnement suivi par le Bureau Benelux ne repose pas sur des données factuelles autres que celles reprises dans les motifs précités. 

Qu'il n'a notamment pas fait état d'un quelconque usage courant, au moment du dépôt, de l'expression ‘we cover’ dans les milieux du commerce dont reléve le commerce des services pour lesquels la marque WECOVER a été présentée à l'enregistrement. 

Attendu que D’IETEREN na pas contesté la réalité des données factuelles invoquées par le Bureau Benelux, mais bien leur pertinence, reprochant au Bureau Benelux une conception viciée par une erreur de droit. 

Que même à supposer qu'il incombe au Bureau Benelux de rapporter la preuve des faits qui fondent ses objections, il ne pourrait donc en l'espèce lui être fait grief de ne pas avoir fourni les preuves d'éléments factuels non contestés. 

Sur le bien fondé de la décision de refus d'enregistrement. 

6. Attendu que le Bureau Benelux a invoqué, à l’ appui de sa décision de refus d'enregistrer la marque WECOVER, la disposition de Partiele 6 bis, par 1, a, LBM selon laquelle le Bureau Benelux refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considére que ‘a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article ler, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris'. 

Que selon l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, les marques de fabrique ou de commerce peuvent être refusées à  l'enregistrement ou invalidées ‘lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans Ie langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays ou la production est réclamée'. 

Attendu que devant la cour, le Bureau Benelux renvoie encore à l'article 3 point 1 de la première directive 89/ 104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, en vertu duquel sont refusés à l'enregistrement

sous b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, 

sous c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans lé commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, 

sous d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; 

Qu'il ressort des conclusions du Bureau Benelux que celui-ci estime que le signe ‘WECOVER’ revét un caractère exclusivement descriptif au sens de l'article 3 point 1, sous c) de la directive, et est donc réputé dépourvu de caractère distinctif, et ce en raison des éléments suivants

- les termes ‘we’ et ‘cover’ ne possèdent pas, pris isolément, un caractère distinctif pour les produits en cause, puisqu'ils désignent tout simplement l'activité d'assurer et que l'expression ‘we cover’ est utilisée couramment par les compagnies d'assurance pour indiquer la nature de leurs services. 

- le public concerné est apte à établir immédiatement et de maniére intuitive un rapport entre le signe composé exclusivement de ces termes et la majorité des services en cause; 

- le syntagme WECOVER' ne comporte aucun écart perceptible par rapport à l'expression utilisée dans le langage courant, par le public concerné, pour désigner les services concernés ou leurs caractéristiques essentielles, puisque les termes ‘we’ et ‘cover’ se suivent dans un ordre grammatical correct, correspondent en outre à (ordre grammatical des expressions correspondentes dans les langues du Benelux (‘nous couvrons’-‘wij dekken’); 

- la simple réunion des deux mots en un seul, sans bouleversement sémantique ou grammatical, ne confère pas au signe une originalité digne de protection et est insuffisant pour garantir que le public perçoive le signe ‘WECOVER’ comme un terme inventé; 

Attendu que le Bureau Benelux fait encore valoir que l'appréciation du caractère descriptif du signe ne peut se faire sans tenir compte de l’intérêt général qui requiert que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, puissent être utilisés par tous. 

7. Attendu que tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, peuvent constituer des marques au sens de l'article 1er LBM, à condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. 

Attendu qu'il nest pas contesté que le caractère distinctif est l’élément déterminant pour apprécier l'aptitude d'un signe à constituer une marque. 

Que nonobstant le libellé de l'article 6 quinquies, B, sous 2 de la Convention de Paris et celui de l'article 3, par Ier, de la directive, il n'y a dès lors pas lieu de considérer que pour qu'un signe puisse servir de marque, celui-ci devrait répondre à deux conditions distinctes, l’une qui serait relative à son caractère distinctif, l'autre qui serait relative à l'absence de caractère exclusivement descriptif du signe. 

Qu'en effet, suivant l'enseignement de la Cour de Justice des Communautés européennes, l’objet de d’interdiction de l'enregistrement comme marque, de signes ou d'indications exclusivement descriptifs, est d'éviter que soient enregistrés comme marque des signes ou des indications qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d'identification de l’entreprise qui les met sur le marché et seraient donc dépourvus du caractère distinctif que cette fonction suppose. (CJCE, 20 septembre 2001, Procter & Gamble (BABY-DRY), Aff. C-383/99 P, cons 37). 

Attendu que contrairement à ce que D’IETEREN a soutenu en termes de plaidoiries, le Bureau Benelux na nullement, en vérifiant si le signe `WECOVER' est apte à identifier les services concernés comme provenant d'une entreprise particuliére, isolé la notion de caractère non exclusivement descriptif de celle de caractère distinctif; 

Qu'il a au contraire déduit l'absence de caractère distinctif du signe proposé de la constatation que celui-ci avait un caractère exclusivement descriptif. 

8. Attendu que, comme l´indique D’IETEREN, le Bureau Benelux ne fait pas la démonstration que le signe ‘wecover’ peut être compris comme une façon normale de désigner les services concernés, à savoir des services d'assurance, des services financiers rendus aux assurés et des services de souscription d'assurance ou comme un mode habituel de désignation des caractéristiques de ces services. 

Attendu que si les mots ‘we’ et ‘cover’ ont chacun une ou plusieurs significations dans la langue anglaise, que le public concerné peut saisir facilement, les termes assemblés `we cover' ne forment pas, d'un point de vue grammatical, une proposition, c’est-à-dire un assemblage de mots exprimant un sens complet; 

Que pour compléter le sens du verbe transitif ‘cover’, il faudrait y ajouter un complément d'objet qui marquerait sur qui ou sur quoi passe l'action du sujet, et permettrait de comprendre en quoi celle-ci consiste. 

Que pris isolément, le mot ‘cover’ nest qu'évocateur de la fonction d'assurer contre les risques. 

Que contrairement à ce que le Bureau Benelux soutient, le mot ‘we’, pris isolément, ne présente aucun caractère descriptif des services concernés. 

Attendu que les deux mots ‘we cover', sans le complément d'objet nécessaire pour que le verbe ‘cover’ ait un sens complet, ne sont donc nullement -en soi- descriptifs des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. 

Que ces deux mots n'évoquent l'activité qui consiste à couvrir des risques que lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte qui permet au consommateur de faire le lien entre l'action exprimée par le sujet ‘we' (nous) et le verbe `cover' (couvrir, recouvrir, protéger, cacher, traiter...) d'une part et ce à quoi l’action aboutit d'autre part. 

Que cette constatation ne suffit pas pour conclure que ces deux mots, évocateurs d'une activité, ont un caractère descriptif pour les services précis pour lesquels l’enregistrement est demandé. 

Que ces mots ne constituent par contre pas un mode habituel pour les services pour lesquels l'enregistrement est demandé. 

Que le signe ‘WECOVER’, formé par la réunion des deux mots, ne peut donc revétir un caractère exclusivement descriptif des services en cause. 

9. Attendu que le Bureau Benelux ne démontre pas non plus que le signe 'WECOVER' s'identifie avec une modalité habituelle de désignation des caractéristiques des services concernés. 

Que rien n'indique en effet que la succession des deux mots ‘we’ et ‘cover’ peut être comprise comme une façon normale d'indiquer les caractéristiques essentielles des services d'assurance dans le langage courant. 

Qu'il est totalement inhabituel de présenter une caractéristique d’un produit ou d’un service par une proposition contenant un pronom personnel- en l'espèce la premiére personne du pluriel- et un verbe intransitif. 

Que s'agissant de services d'assurance, s'il échet de reconnaitre que les mots ‘we cover’ évoquent incontestablement la nature du service offert et qu'ils sont susceptibles de faire partie d'expressions relevant du langage courant dans le domaine des assurances, la juxtaposition des deux mots liée à leur réunion, empêche que le signe ainsi composé puisse être compris comme un vocable connu pour présenter une caractéristique essentielle des services eux-mêmes. 

Que ce signe ne peut être regardé que comme l'évocation indirecte des services concernés ou de leur caractéristique essentielle. 

Qu'il s'agit bien d'un signe qui, pris dans son ensemble, présente un écart suffisant par rapport à la façon habituelle de désigner la caractéristique essentielle des services concernés, en ce qu'il contient un élément non descriptif et est constitué de deux mots réunis en un seul. 

Qu'il peut donc être enregistré comme marque. 

10. Attendu qu'en vertu de l'article 13, A 7 LBM, le droit exclusif à la marque ne confére pas le droit de s'opposer à l'usage, par un tiers dans la vie des affaires, sous b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, d l'époque de la production des produits ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci. 

Attendu qu'il résulte de cette disposition qu'un signe composé de mots ne peut être considéré comme inapte à constituer une marque au seul motif qu'il comprend un terme pouvant servir, dans la vie des affaires, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé. 

Qu'il résulte par ailleurs de cette méme disposition que- le Bureau Benelux ne pouvait fonder légalement sa décision de refus d'enregistrement sur la crainte que le droit conféré par la marque `WECOVER' obligerait les entreprises concurrentes à éviter l'usage de l'expression `we cover', ou des expressions correspondantes dans les langues du Benelux, dans des propositions ou des contrats d'assurance, voire dans des slogans publicitaires. 

Que le droit exclusif que confére une marque composée en partie dun élément descriptif, comme celle qui fait l'objet du litige, ne rend pas cet élément descriptif indisponible, lequel peut librement être utilisé par tous. 

11. Attendu qu'il convient d'observer que les objections émises par le Bureau Benelux à l'encontre de l'enregistrement de la marque `WECOVER', ne reposent pas sur la prohibition de fenregistrement des marques visées par l'article 3, paragraphe premier, sous d) de la directive, laquelle nest pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l'usage en vigueur au moment du dépót, dans les milieux du commerce dont reléve le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l'enregistrement (C.J.C.E., 4 octobre 2001, Aff. Merz & Krell (BRAVO), cons. 26); 

Qu'il ne peut en effet être déduit des pièces du dossier de la procédure devant le Bureau Benelux que celui-ci aurait fondé ses objections sur le constat d'un usage en vigueur du signe ‘wecover’, ou de l'expression ‘we cover’, dans le secteur des assurances, et ce indépendamment du caractère exclusivement descriptif ou non de ce signe ou de cette expression. 

Que le fait d'avoir souligné que le monde des affaires emploie de plus en plus des expressions en anglais pour vanter les services offerts au public (lettre du 19 avril 2001), n'implique pas un tel constat. 

Que le Bureau Benelux serait partant irrecevable à faire la démonstration d'un tel usage dans le cadre du présent recours. 

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement 

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, 

Dit l’appel recevable et fondé; 

Ordonne au Bureau Benelux des Marques de procéder à l'enregistrement du dépót n° 0968.086. 

Condamne celui-ci aux dépens liquidés en ce qui le concerne à 223,10 euros et en ce qui concerne l'appelante, à 185,92 + 54,54 + 223,10 euros. 

Ainsi jugé par : 

Martine Regout, Conseiller ff Président, 
Christine Schurmans, Conseiller, 
Christine Dalcq, Conseiller, 

magistrats de la 9éme chambre de la cour d'appel de Bruxelles, ayant participé au délibéré conformément à l'article 778 du Code judiciaire 

et

vu l'empêchement légal de Madame le conseiller Christine Dalcq d'assister à la prononciation de l'arrêt, prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 20 décembre 2002, conformément à l'ordonnance de Monsieur le Premier Président désigné du 20 décembre 2002, en application de l'article 779 du Code judiciaire 

où étaient présents : 

Martine Regout, Conseiller ff Président, 
Christine Schurmans, Conseiller, 
Franklin Huisman, Conseiller, 
Patricia Delguste, Greffier

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