Numéro de requête 2002/AR/778

Date
Instance
REC BE
Marque
HOLIDAY CHEQUE
Numéro de dépôt
Déposant
AIRTOP INTERNATIONAL N.V.
Texte
Numéro d’arrêt: 2002/AR/778
 
AIRTOP INTERNATIONAL N.V. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES
 
Prononcé: 24 août 2004
R.G. n° 2002/AR/778
 
ARRET
 
La cour d'appel de BRUXELLES, huitième chambre,
 
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
 
Rep. Nr. 2004/5197, No. 2269
R.G. n° 2002/AR/778
 
en cause de
 
AIRTOP INTERNATIONAL N.V.,
dont le siège social est à 3920 LOMMEL, Maatheide 84,
appelante,
représentée par Me VERACHTERT Patrick, avocat à
3900 OVERPELT, Oude Markt 18;
 
contre
 
Le BUREAU BENELUX DES MARQUES,
administration commune aux pays du Benelux, créé en vertu de la Convention Benelux en matière de marques de produits, ayant la personnalité juridique,
dont le siège social est à Borderwijklaan 15, NL-2509 LK LA HAYE,
intimé,
représenté par Me DE GRYSE Ludovic, avocat à
1060 BRUXELLES, rue Henri Wafelaerts 47-51;
 
Arrêt définitif
(rejet)
 
Quant à la procédure
 
1.         Par l'acte introductif, la cour est saisie en application de l'article 6 ter de la loi uniforme Benelux sur les marques concernant une décision de refus d'enregistrement d'un dépôt notifié le 08 février 2002 par le Bureau Benelux des Marques.
 
2.         La requête est régulière en la forme et a été déposée le 03 avril 2002 dans le délai légal au greffe de la cour.
 
3.         Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 1er mars 2004.
 
Les faits et l'objet de la demande.
 
4.         La demanderesse a présenté le 1er août 2000 le signe verbal 'Holiday Cheque' à l'enregistrement d'un dépôt de marque auprès du Bureau Benelux des Marques, en abrégé le BBM, et le numéro de registre 970275 a été attribué au dépôt demandé.
 
Le dépôt vise des services de la classe 36, qui concerne “les assurances et les finances” et en particulier “(?) les services ayant trait aux affaires financières ou monétaires, (?) les services de gestionnaires de biens immobiliers et (?) les services ayant trait aux assurances”.
L'émission de chèques de voyage est mentionnée (premier tiret, f).
 
5.         Le BBM a communiqué le 03 avril 2001 à la demanderesse que l'enregistrement du signe était refusé provisoirement.
 
Comme motif, il mentionne:
"le signe HOLIDAY CHEQUE est composé des termes génériques holiday (vacances en anglais) et chèque et est dépourvu de caractère distinctif pour les services mentionnés en classe 36 qui se rapportent à des chèques en matière de vacances (…) ".
Par lettre du 24 septembre 2001, l'avocat de la demanderesse s'est opposé au refus et a exposé entre autres pourquoi le signe déposé possédait bien un caractère distinctif aux yeux de sa cliente.
 
Le BBM a fait savoir par lettre du 12 novembre 2001 qu'à défaut de pouvoir émanant de la demanderesse, l'opposition ne pouvait être prise en considération et que le délai pour formuler des objections était expiré.
Par lettre du 08 février 2002, le BBM a communiqué son refus définitif d'enregistrer le dépôt.
 
6.         Devant la cour, la demanderesse avance les objections suivantes contre la décision de refus:
 
? le “holiday cheque” est un bon de valeur et non un “chèque” au sens bancaire du mot et ce faisant le signe ne constitue pas une description de l'espèce;
? s'il a un caractère descriptif, il convient de l'examiner pour le signe dans son ensemble et pas uniquement pour ses éléments constitutifs;
? le caractère distinctif est présent dès lors que le signe ne sera pas forcément perçu comme descriptif par le public concerné pertinent;
 
Elle demande dès lors d'ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement de son dépôt pour la classe 36.
 
7.         Le BBM affirme qu'en vertu de l'article 3, § 1er, c) de la directive d'harmonisation, il doit refuser l'enregistrement d'un signe composé de vocables lorsqu'il n'y a pas d'écart perceptible entre la formulation de la combinaison verbale choisie et la formulation dans le langage courant par le public concerné et qu'aux yeux de ce public, il doit y avoir un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé. 
Il estime que ces circonstances ne sont pas présentes.
 
Il maintient dès lors son point de vue concernant le défaut de caractère distinctif et conclut au rejet de la demande.
 
Examen.
 
8.         La demanderesse a déposé le 01 août 2000 le signe verbal “Holiday Cheque” –dépôt connu sous le numéro 970275? en vue de son enregistrement comme marque pour des services en classe 36.
Elle précisait le service visé comme suit: "émission de chèques de voyage, à savoir holiday cheque ".
 
9.         Le refus provisoire du 3 avril 2001 s'appuie pour le BBM sur le premier motif qui peut être avancé à cette fin en vertu de l'article 6bis de la loi Benelux sur les marques – en abrégé LBM -: le défaut de caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris.
 
Ce défaut, pour les services mentionnés en classe 36 qui se rapportent aux chèques en matière de vacances, se déduit du fait que le signe déposé est composé des termes génériques holiday (terme anglais pour vacances) et cheque.
 
10.       L'avocat de la demanderesse a présenté une défense contre l'objection du BBM dans le délai légal de six mois, mais elle ne pouvait pas être prise en considération étant donné que la preuve du pouvoir requis faisait défaut.
 
Dans son refus définitif d'enregistrement du 08 février 2002, le BBM communique que les obstacles à l'enregistrement n'ont pas été levés dans le délai imparti.
 
11.       Le motif de refus prévu à l'article 6bis sous 1. a, de la LBM- renvoyant à la Convention de Paris ?, qui concerne le défaut de caractère distinctif est autonome mais correspond à celui institué à l'article 3, 1. a) de la directive du Conseil CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques.
 
Il doit être compris, dès lors, dans l'acception qui lui est donnée dans le droit communautaire.
 
12.       Aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice des CE, la notion de 'caractère distinctif' doit être comprise en ce sens qu'une marque doit être apte à faire en sorte que les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient identifiés comme provenant d'une entreprise déterminée et qu'ils se distinguent de ceux d'autres entreprises (CJCE 4 mai 1999, en cause Windsurfing Chiemsee, C108/97 et C?109/97, no 49; CJCE 20 juin 1999, en cause Lloyd Shuhfabrik Meyer, C?342/97, n° 22).
 
13.       Le signe pour lequel la protection accordée par la marque est demandée doit, lors de l'examen du caractère distinctif, être considéré tel qu'il est déposé et en fonction des produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé.
 
Ceci implique qu'il doit être apprécié comme tel dans sa globalité, sans égard aux éléments constitutifs éventuels qui peuvent y être identifiés.
 
La cour se borne dans la suite à examiner la contestation telle que l'affaire a été soumise à l'appréciation du BBM.
 
14.       Les signes ou indications descriptifs qui ne sont pas susceptibles d'enregistrement comme marque sont seulement ceux qui, dans l'usage normal du point de vue du consommateur, peuvent servir à désigner soit directement, soit par mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel celui pour lequel l'enregistrement est demandé.
 
Une marque qui contiendrait de tels signes et indications ne peut être refusée à l'enregistrement qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications et, au surplus, que les signes et les indications exclusivement descriptifsqui la composent ne soient pas présentés ou disposés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (CJCE, arrêt du 20 septembre 2001, en cause Procter & Gamble, cit., no. 39).
 
15.       Dans le cas présent, la demanderesse a réuni dans l'ordre les deux mots 'holiday' et 'cheque' pour former un signe verbal composé.
 
Le mot anglais `holiday' ne peut être compris que d'une seule manière dans le contexte des services pour lesquels le signe a été déposé: “vacances” (ou un jour de congé) et le terme générique “cheque” est utilisé dans différentes langues pour désigner un effet de valeur qui sert au paiement.
 
Les éléments distincts du signe déposé ont chacun un contenu descriptif et leur combinaison n'y change rien: un chèque à utiliser pendant les vacances ou un chèque de voyage.
La présentation de la combinaison ne s'écarte sous aucun rapport du mode usuel de désignation des services et elle ne présente aucun élément additionnel permettant à l'ensemble de s'en distinguer (cf. CJCE, arrêt du 19 septembre 2002 en cause Companyline, no. 21 et 23).
 
16.       Le consommateur à qui le signe s'adresse ne peut donc que le percevoir de manière univoque, en liaison directe et concrète avec les services, dans le contenu descriptif cité tiré du langage courant.
 
17.       Cette conclusion est confirmée par la constatation qu'en accordant la protection, les concurrents de la demanderesse seraient injustement gênés.
 
Ils ne pourraient plus guère désigner les services visés par la demanderesse sans encourir un risque d'atteinte à la marque.
 
18.       C'est donc à bon droit que le défendeur a dénié au signe un pouvoir distinctif.
 
La demande est non fondée.
 
PAR CES MOTIFS:
 
LA COUR,
 
Eu égard à l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
 
Statuant contradictoirement,
 
Reçoit la demande mais la rejette.
 
Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, fixés à 699,14 euros (€ 186 + € 57,02 + € 456,12) pour elle-même et à 456,12 euros pour le défendeur.
 
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la huitième chambre civile de la cour d'appel de Bruxelles où étaient présents et siégeaient 24 août 2004
 
P. BLONDEEL, Président
S. RAES, Conseiller
B. LYBEER, Conseiller
K. BATSELIER, greffier ppal adjoint
 
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