Numéro de requête R03/591

Date
Instance
REC NL
Marque
GREEN-LINE
Numéro de dépôt
Déposant
J.P. HAVENS GRAANHANDEL N.V.
Texte

Numéro de requête: R03/591

 

J.P. HAVENS GRAANHANDEL N.V. contre BBM

AU NOM DE LA REINE

 

Prononcé: 16 décembre 2004

Numéro de requête: R03/591

 

LA COUR D'APPEL DE LA HAYE, chambre MC 5,

 

a rendu l'ordonnance suivante à la requête de:

 

J.P. HAVENS GRAANHANDEL N.V.,

dont le siège est à Vierlingsbeek, requérante,

Dénommée ci-après: Havens,

avoué: Le P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

 

contre

 

le BUREAU BENELUX DES MARQUES,

dont le siège est à La Haye, défendeur,

dénommé ci-après: le BBM,

avoué: Me C.J.J.C. van Nispen.

 

La procédure

 

Par ordonnance du 6 novembre 2003, la cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée dans l'affaire KPN/BMB (C 363/99).

 

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu son arrêt dans ladite affaire le 12 février 2004.

 

Par requête additionnelle, Havens a maintenu sa requête tendant à ordonner au BBM de procéder à l'enregistrement de son dépôt numéro 1 000 503.

 

Par mémoire en défense additionnel, le BBM a maintenu sa demande de rejeter la requête de Havens.

 

Les parties ont renoncé à une procédure orale additionnelle.

 

Examen de la requête

 

1. La cour maintient les considérations émises dans son ordonnance du 6 novembre.

 

 

2. Dans son ordonnance du 3 juin 1999 dans l'affaire KPN/BMB concernant le signe POSTKANTOOR (BIE 1999, n° 82, p. 303), la cour a posé des questions d'interprétation de la directive européenne 89/104/CE (entre autres) à la Cour de justice des Communautés européennes, dont la question pertinente dans la présente affaire:

 

"Le Bureau Benelux des marques, auquel le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme sur les marques (Trb. 1993, 12) a confié l'examen des motifs absolus de refus des dépôts de marque, figurant à l'article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO1989, L40), doit-il non seulement prendre en compte le signe tel qu'il est déposé, mais également tous les faits et circonstances pertinents qui lui sont connus, dont ceux que le déposant lui a communiqués (par exemple qu'avant le dépôt le déposant a déjà employé le signe comme marque à grande échelle pour les produits en question ou qu'il ressort d'une enquête que l'emploi du signe pour les produits et/ou services mentionnés dans le dépôt ne pourra pas induire le public en erreur)?"

 

3. Dans son arrêt du 12 février 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a répondu à cette question (point 37) que `l'article 3 de la directive doit être interprété en ce sens qu'une autorité compétente en matière d'enregistrement des marques doit prendre en considération, outre la marque telle qu'elle est déposée, tous les faits et circonstances pertinents.Une telle autorité doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents avant d'adopter une décision définitive sur une demande d'enregistrement d'une marque. S'agissant d'une juridiction saisie d'un recours contre une décision prise sur une demande d'enregistrement d'une marque, elle doit également prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents dans les limites de l'exercice de ses compétences, telles que définies par la réglementation nationale applicable.’ (CJCE 12 février 2004, affaire C 363/99 (Postkantoor), IER 2004/22).

 

4. Ainsi qu'il ressort de la description des produits de Havens sur son site internet, dont Havens a versé un listing au dossier, l'aliment pour animaux pour lequel Havens utilise le signe GREEN-LINE revêt un caractère 'vert' dans le sens de naturel, biologiquement justifié. La cour se réfère aux considérations énoncées dans son ordonnance du 6 novembre 2003, sous le n° 9. Par le mot anglais 'line', on entend (entre autres) dans le Benelux: ligne/assortiment de produits. Le signe a été déposé pour entre autres des aliments et de la nourriture pour animaux et donc aussi pour des aliments pour animaux qui revêtent un caractère biologiquement justifié ou respectueux de l'environnement. La cour estime que le signe dépose est composé exclusivement d'indications descriptives pour les produits concernés. De plus, le syntagme verbal ne prime pas, sur le plan conceptuel, visuel ou auditif, la somme des éléments qui le composent. Il n'a été ni allégué ni établi qu'en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux services concernés, le signe soit crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a (acquis) une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Prenant en considération ce qui précède, la cour estime que le signe complexe GREEN-LINE est composé exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité ou d'autres caractéristiques du produit.

 

 

 

5. En conclusion, la requête de Havens qui a pour objet l'enregistrement du dépôt pour les produits concernés sera rejetée. Havens, étant partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, dans la mesure où des frais ont été exposés par le BBM.

 

 

Décision

 

La cour:

 

Rejette la requête;

 

Condamne Havens aux dépens de la procédure et les fixe jusqu'à ce prononcé à € 1.787, pour le BBM.

 

La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Mrs Fasseur van Santen, Kiers Becking et Verduyn, et prononcée à l'audience publique du 16 décembre 2004 en présence du greffier.

 

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